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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2025, 24-82.591

Date
01/04/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-82.591
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a alloué diverses sommes à M. [N], en réparation de ses préjudices, fixé les créances des organismes sociaux, la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité, et de l'employeur, l'établissement public Les Transports publics genevois (TPG), et déclaré sa décision opposable à la société [1], assureur de Mme [T].
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Les juges, après avoir fixé ce préjudice à compter de la retraite à 215 303,22 francs suisses, évaluent à 237 322,03 francs suisses le montant total du préjudice de perte de gains professionnels futurs, mais ajoutent que compte tenu de l'offre faite par Mme [V] et son assureur, il y a lieu de retenir la somme de 360 822,03 francs suisses.
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  • Portée: En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [N], partie civile, qui ne s'est pas pourvu.

Conclusion : Sur les pourvois formés par la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et aux recours des organismes sociaux.

Texte de la décision

N° U 24-82.591 F-D N° 00425 SB4 1ER AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE DECHEANCE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 La Caisse nationale suisse en cas d'accident, l'Office cantonal de l'assurance invalidité et l'etablissement public Les Transports publics genevois, parties intervenantes, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Z] [T] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA), l'Office Cantonal de l'assurance invalidité, l'établissement public Les Transports publics genevois dit TPG, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés avocat de M. [E] [N] et les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] [T], et de la société [1] et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [E] [N] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation provoqué par Mme [Z] [T], qui a été déclarée coupable de blessures involontaires aggravées et entièrement responsable des dommages. 3.

Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a alloué diverses sommes à M. [N], en réparation de ses préjudices, fixé les créances des organismes sociaux, la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité, et de l'employeur, l'établissement public Les Transports publics genevois (TPG), et déclaré sa décision opposable à la société [1], assureur de Mme [T]. 4.

L'ensemble des parties a relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par l'établissement public TPG 5.

L'établissement public TPG n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/04/2025
Numéro d'affaire
24-82.591
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00425
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [N] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation provoqué par Mme [Z] [T], qui a été déclarée coupable de blessures involontaires aggravées et entièrement responsable des dommages. 3. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a alloué diverses sommes à M. [N], en réparation de ses préjudices, fixé les créances des organismes sociaux, la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité, et de l'employeur, l'établissement public Les Transports publics genevois (TPG), et déclaré sa décision opposable à la société [1], assureur de Mme [T]. 4. L'ensemble des parties a relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par l'établissement public TPG 5. L'établissement public TPG n'a pas déposé dans le délai légal…