Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 septembre 2021, 18-18.498
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 18-18.498
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10433
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Résumé
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10…
Texte de la décision
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° D 18-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 18-18.498 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Clinique [Établissement 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [P] et [W] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M.
Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [P] et [W] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [W] [R] et les condamne à payer à Mme [V], en qualité de liquidateur de la société Clinique [Établissement 1], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [W] [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fautes de gestion commises par les docteurs [R] avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société Clinique [Établissement 1], et de les avoir condamnés solidairement à payer à Me [V] la somme de 1 500 000 € en comblement partiel de l'insuffisance d'actif, AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance d'actif, il est reproché au mandataire de l'avoir déterminée au vu d'un état des créances ancien et intégrant des créances postérieures à la liquidation judiciaire, lesquelles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif ; que l'état des créances versé aux débats, daté du 28 octobre 2013, démontre que les créances arrêtées le sont à titre échu et définitif pour un montant de 2 541 053 €, il importe peu que l'état date de 2013, dès lors qu'il est définitif et n'est plus susceptible de modifications que par l'imputation des créances qui feraient l'objet d'instance encore en cours ou terminées depuis, ce qui n'est pas démontré ; que s'agissant de l'assiette du passif, les créances de l'Ags en ce qu'elles recouvrent le paiement de l'indemnité réparatrice du licenciement consécutif à l'ouverture de la procédure collective ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif qui ne peut concerner que le passif né antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que toutefois, les consorts [R] prétendent soustraire l'intégralité de la créance déclarée par l'Ags au passif de la [Établissement 1], alors qu'elle comprend également le paiement des salaires antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire qui doivent être pris en compte ; que dans la mesure où en vertu des dispositions des articles L. 3253-1 et L. 3253-3 du code du travail, la créance relative aux indemnités de licenciement bénéficie du superprivilège des salaires, il conviendra de ne soustraire de l'assiette du passif que les créances déclarées à titre super privilégié, dans leur intégralité bien qu'elles comprennent également certains salaires bénéficiant de ce super privilège mais aucune répartition n'étant opérée, il est impossible de distinguer la seule part des indemnités de licenciement ; que c'est donc une somme de 108 488 € qui sera déduite ; que les autres contestations, soit ne sont plus recevables en ce que les créances contestées sont définitives, soit ne concernent pas le caractère définitif des créances mais leur lien avec les fautes de gestion, alléguées et n'ont pas à être déterminées à ce stade ; que s'agissant de l'assiette de l'actif, il y a lieu de retenir le montant des actifs réalisés pour 22 799 €, étant précisé qu'il n'est pas démontré que d'autres actifs seraient encore à réaliser ; qu'il en résulte que l'insuffisance d'actif incontestable s'élève à 2 409 765 € ; que la première condition est remplie ; que sur les fautes de gestion, deux fautes ont été reprochées aux dirigeants qui tiennent en la poursuite abusive d'une activité déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant sa date ; qu'il sera liminairement rappelé que la faute de gestion n'implique pas la démonstration de ce que les dirigeants aient recherché un intérêt personnel à la poursuite de l'activité abusive contrairement ce que soutiennent les docteurs [R], qui se prévalent de jurisprudence qui ne concerne que les conditions du prononcé de sanctions personnelles, inapplicables en l'espèce ; qu'au surplus, les deux gérants certes non rémunérés étaient cependant les fondateurs et associés du groupe Kapa Santé, principal actionnaire de la clinique, et avaient ainsi un intérêt personnel à la poursuite de son activité ; que s'agissant du défaut de déclaration de la cessation des paiements, la date de cessation des paiements n'est pas contestable et résulte de la décision définitive d'ouverture de la procédure collective qui l'a fixée au 17 février 2010, de manière intangible ; que pour prétendre à l'inexistence de toute faute de gestion, les dirigeants soutiennent que l'exploitation de la clinique n'a pas été poursuivie abusivement dès lors que la faute incomberait au bailleur qui n'a pas respecté ses engagements de faire réaliser les travaux nécessaires ce qui les aurait contraints à cesser l'activité chirurgicale et à envisager l'ouverture d'un centre de soins de suite et de rééducation, dont ils pouvaient espérer légitimement qu'il redresserait la situation de la clinique aidé en cela par le soutien financier du groupe Kapa et de l'Ars ; qu'ils ajoutent qu'ils ont mis en oeuvre tout ce qui était possible pour sauvegarder l'emploi et ne peuvent être accusés d'avoir manqué de réactivité ; que la réalité est cependant toute autre ; que d'abord, s'il est exact que le bail prévoyait des travaux à la charge du bailleur, il faut observer que ces travaux ne concernaient que la rénovation du plateau technique, et dans la seule mesure où ils s'avéraient nécessaires, alors que les autres travaux de cette mise aux normes incombaient au preneur ; qu'il est constant que lors du rachat du fonds de commerce, en fin de l'année 2008, le schéma régional d'organisation sanitaire avait d'ores et déjà prévu l'ouverture d'un nouvel hôpital public à [Localité 2] et que dès lors, qu'un seul plateau technique serait autorisé, et dévolu à l'hôpital public, la société [Établissement 1] savait que pour continuer son activité chirurgicale elle devrait partager ce plateau technique avec l'hôpital et avait, pour ce faire, envisagé de créer une nouvelle structure hors les locaux loués à la Sci Les Marais, plus proche de cet hôpital ; mais que la clinique espérait que le financement de ses nouveaux locaux serait pris en charge dans le cadre du Plan Hôpital, par des fonds publics et s'est vu détrompée sur ce point lorsque par courrier du 25 juin 2009 l'Arh l'informera du rejet de sa demande de subventions ; que c'est à ce moment là que, s'orientant alors vers un maintien dans les lieux, elle a informé le bailleur le 29 juillet 2009 de la nécessité d'engager des travaux de rénovation dont elle demandait qu'il en supporte la charge ; que le bailleur, le 7 septembre 2009, n'a pas refusé mais a demandé des précisions complémentaires, sur la nature des travaux ; qu'il résulte de la pièce 28 produite par MM. [R] que dès le 23 septembre 2009, un protocole d'accord était intervenu entre la Clinique et l'Ars aux termes duquel et sans qu'il puisse être soutenu sérieusement que cette décision était liée au refus du bailleur d'exécuter des travaux, la clinique qui ne pouvait pas supporter le coût de la construction d'une nouvelle structure lequel ne pouvait pas être mis à la charge du bailleur a modifié ses projets et envisagé de cesser l'activité chirurgicale au 31 décembre 2009 et d'ouvrir une structure de soins de suite et rééducation, conformément aux orientations du schéma régional d'organisation sanitaire qui l'y incitaient ; que par courrier du 8 octobre 2009, la clinique informait son bailleur de ce choix et évoquait une ouverture fin 2010 de la nouvelle structure, moyennant des travaux prévus pour un montant de 975 000 €, ce dont elle l'informait en attendant ses remarques ; qu'à partir de cette date, la clinique a cessé de payer ses loyers à la Sci Les Marais, et invoquera bien plus tard devant le juge des référés qu'elle se prévalait de l'exception d'inexécution des travaux incombant au bailleur, alors qu'il est démontré que cette affirmation est contraire à la réalité du dossier, ce que le juge des référés puis la cour relèveront ultérieurement en prononçant la résiliation du bail aux torts de la clinique ; que l'absence de faute du bailleur sera également consacrée de manière définitive par la décision du 29 janvier 2013, qui déboutera la clinique des demandes formées contre la Sci Les Marais, en réparation des préjudices causés par le prétendu refus d'exécution de travaux ; qu'il ne peut sur ce point être soutenu que Me [V] qui avait reprise cette instance après le prononcé de la liquidation se serait contredite en reconnaissant que les difficultés de la clinique étaient imputables au bailleur, et en les imputant ensuite aux gérants en les actionnant en responsabilité ; qu'en effet Me [V] se devait de reprendre cette instance en ce qu'il appartenait aux juges saisis de reconnaître ou non la faute du bailleur, et le mandataire ne fait que tirer les conséquences de cette décision, en assignant les deux co-gérants postérieurement à la décision rejetant toute faute du bailleur ; que les consorts [R] prétendaient également qu'ils avaient dû cesser prématurément l'activité chirurgicale au 31 décembre 2009 du fait de l'absence de travaux ce qui, là encore est une contre vérité, puisque rien n'empêchait la poursuite de l'activité chirurgicale autorisée par l'Ars, bien au-delà de cette date et dans les mêmes conditions d'exercice suivies par la clinique…