Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mars 2021, 18-13.419
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: La société [.], dont le siège est [.] ), société de droit allemand, venant aux droits de la société [.] suite à la fusion absorption de la société [.] par la société [.], a formé le pourvoi n° G 18-13.419 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Invoquant l'attitude d'obstruction des distributeurs qui n'avaient pas encore opté pour une cessation anticipée d'activité, la société [.] a notifié à chacun d'entre eux, le 16 octobre 2014, la résiliation du contrat de distribution pour l'activité de vente, en application de son article 21-6, avec effet au 31 octobre 2014, et fixé le terme de l'activité de services au 31 décembre 2015.
- Réponse: Après avoir relevé que l'action introduite par le CNPA visait la défense de l'intérêt de la profession de concessionnaires automobiles, donc la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par Réponse de la Cour.
- Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois principal et incident.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 18-13.419
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00192
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées signer un protocole transactionnel avec l'importateur n'excluait pas de considérer que le CNPA avait agi dans l'intérêt collectif de la profession · dans ses écritures d'appel (conclusions du 15 mars 2017, p. 23/24), si la circonstance que la très grande majorité des distribute…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), la société [...] (la société [...]), aux droits de laquelle est venue la société [...] , filiale de la société General Motors Korea (GMK), membre du groupe General Motors, était l'importateur en France des véhicules neufs de la marque [...]. Ceux-ci étaient vendus par un réseau de distributeurs indépendants qui assuraient également la vente de pièces de rechange ainsi que le service après-vente, en vertu de contrats de réparateurs agréés. 2. Le 5 décembre 2013, la société [...] a informé l'ensemble des distributeurs de son réseau de la décision de la société GMK de cesser les ventes en Europe de l'ouest de véhicules neufs de la marque [...] à partir du 1er janvier 2016. 3. La société [...] a notifié, le 11 décembre 2013, à chacun de ses concessionnaires la résiliation de leurs contrats de distributeur au 31 décembre 2015, moyennant un…
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Texte de la décision
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° G 18-13.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021 La société [...] , dont le siège est [...] ), société de droit allemand, venant aux droits de la société [...] suite à la fusion absorption de la société [...] par la société [...] , a formé le pourvoi n° G 18-13.419 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le Conseil national des professions de l'automobile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Conseil national des professions de l'automobile, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), la société [...] (la société [...]), aux droits de laquelle est venue la société [...] , filiale de la société General Motors Korea (GMK), membre du groupe General Motors, était l'importateur en France des véhicules neufs de la marque [...].
Ceux-ci étaient vendus par un réseau de distributeurs indépendants qui assuraient également la vente de pièces de rechange ainsi que le service après-vente, en vertu de contrats de réparateurs agréés. 2.
Le 5 décembre 2013, la société [...] a informé l'ensemble des distributeurs de son réseau de la décision de la société GMK de cesser les ventes en Europe de l'ouest de véhicules neufs de la marque [...] à partir du 1er janvier 2016. 3.
La société [...] a notifié, le 11 décembre 2013, à chacun de ses concessionnaires la résiliation de leurs contrats de distributeur au 31 décembre 2015, moyennant un préavis contractuel de vingt-quatre mois, en même temps qu'elle les informait d'un programme d'incitation à une résiliation volontaire anticipée. 4.
Dans les jours qui ont suivi cette notification, la société [...] a annoncé aux distributeurs un plan commercial et marketing pour l'année 2014 consistant en la vente rapide des stocks du réseau et de la société à l'échéance du mois de juin 2014 et en des opérations de marketing local.
Informant dans le même temps ses distributeurs de sa décision de reporter au début de l'année 2014 la production des véhicules commandés mais non encore produits, elle les a incités à se rapprocher de leurs clients pour qu'ils annulent leurs commandes et fassent l'acquisition, à un prix plus attractif, de véhicules en stock, les avertissant que toute nouvelle commande de véhicules non encore produits ne pourrait être livrée que sous un délai de trois à quatre mois et ne pourrait bénéficier des mesures incitatives renforcées.
Le mois suivant, la société [...] leur a proposé un accord pour une cessation anticipée d'activité, comprenant, à titre de compensation financière, une indemnité de perte d'exploitation forfaitaire et dégressive dans le temps.
Avant avril 2014, la société [...] a obtenu la signature de quatre-vingt treize protocoles transactionnels ayant pour objet une cessation d'activité échelonnée entre mars et juin 2014. 5.