Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 janvier 2025, 23-19.217
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société ELM Leblanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bosch thermotechnologie et de la société Loos France, défenderesse à la cassation.
- Procédure: La société Midi technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Thermie Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Suditherm, ont formé le pourvoi n° P 23-19.217 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société ELM Leblanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bosch thermotechnologie et de la société Loos France, défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ELM Leblanc et la condamne à payer aux sociétés Midi technique et Thermie Provence la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé ont interjeté appel de la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° P 23-19.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ La société Midi technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Thermie Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Suditherm, ont formé le pourvoi n° P 23-19.217 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société ELM Leblanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bosch thermotechnologie et de la société Loos France, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Midi technique et Thermie Provence, venant aux droits de la société Suditherm, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société ELM Leblanc, venant aux droits de la société Bosch thermotechnologie et de la société Loos France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2023) et les productions, par contrat des 1er et 28 avril 2006, la société Loos France (la société Loos), fabriquant de chaudières industrielles, a accordé à la société Midi technique l'exclusivité territoriale pour la distribution de ses produits sur la zone Midi-Pyrénées-Grand Sud-Ouest.
Par contrats des 12 et 28 avril 2006, rédigés en des termes identiques, elle a accordé à la société Suditherm l'exclusivité territoriale sur la zone Sud-Est-Provence-Alpes-Côte d'Azur. 2.
Le 19 septembre 2011, la société Loos a résilié ces contrats avec effet au 19 mars 2012 et a, le 26 septembre suivant, communiqué aux sociétés Midi technique et Suditherm les modalités d'exécution du préavis. 3.
Invoquant leur qualité d'agent commercial et reprochant à la société Loos, aux droits de laquelle sont venues la société Bosch thermotechnologie puis la société ELM Leblanc, une modification unilatérale des modes de calcul de leurs commissions, dont elles réclament par ailleurs le paiement, le caractère abusif de la rupture et le non-respect du préavis, les sociétés Midi technique et Suditherm ont saisi, sur le fondement d'une clause compromissoire, un tribunal arbitral. 4.
Les sociétés Midi technique et Thermie Provence, cette dernière venant au droits de la société Suditherm, ont interjeté appel de la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2021.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.
Les sociétés Midi technique et Thermie Provence font grief à l'arrêt de dire que les contrats des 1er et 12 avril 2006 liant les parties ne peuvent pas être qualifiés de contrats d'agent commercial et de rejeter leurs demandes tendant à enjoindre à la société Loos, aux droits de laquelle est venue la société ELM Leblanc, de justifier de l'ensemble des commandes et factures correspondantes à partir de 2009 jusqu'à la résiliation de ces contrats, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à ordonner la réintégration de l'ensemble des ventes réalisées, notamment par la société Loos Chaudières Industrielles (LCI), sur les zones d'exclusivité concédées aux sociétés Midi technique et Suditherm dans la détermination du quantum des rappels de commissions et des indemnités leur étant dues, à ordonner la réintégration de l'ensemble des ventes réalisées avec la société LCI dans la détermination du quantum des rappels de commissions et des indemnités dues aux sociétés Midi technique et Suditherm, à condamner la société ELM Leblanc à verser à la société Midi technique les sommes suivantes : 93 100,90 euros à titre de rappels de commissions, 94 664,99 euros à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale, 100 000 euros à titre d'indemnité de rupture et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, et à condamner la société ELM Leblanc à verser à la société Thermie Provence, venant aux droits de la société Suditherm, les sommes suivantes : 114 643,10 euros à titre de rappels de commissions, 24 250 euros à titre d'indemnisation pour les opérations réalisées sur son secteur en violation de son exclusivité territoriale, 80 000 euros à titre d'indemnité de rupture et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, alors : « 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour confirmer leur statut d'agent commercial, les sociétés Midi technique et Suditherm versaient aux débats, en pièce 9, le courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2011, dans lequel la société Loos, aux droits de laquelle vient la société ELM Leblanc, reconnaissait expressément que le mandat qu'elle avait confié à ses contractantes relevait du statut des agents commerciaux au sens des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce ; qu'en considérant que les sociétés Midi technique et Suditherm ne pouvaient se prévaloir du statut d'agent commercial sans examiner, même sommairement, ce courrier inclinant en faveur de cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour confirmer leur statut d'agent commercial, les sociétés Midi technique et Suditherm versaient aux débats, en pièce 26, le courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2011, dans lequel la société Loos, aux droits de laquelle vient la société ELM Leblanc, évoquait les conditions de la résiliation des "contrats d'agents commerciaux", "la finalité commune du mandat d'intérêt commun" liant les sociétés Midi technique et Suditherm, d'une part, à la société Loos, d'autre part, et proposait le paiement de commissions restant dues, ainsi que le versement d'une indemnité au titre du préjudice subi en raison de la résiliation des contrats, calculée "sur une base moyenne de deux années de commissions sur la base encaissée au cours des trois derniers exercices" ; qu'en considérant que les sociétés Midi technique et Suditherm ne pouvaient se prévaloir du statut d'agent commercial sans examiner, même sommairement, ce courrier inclinant en faveur de cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 29/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.217
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00047
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2023) et les productions, par contrat des 1er et 28 avril 2006, la société Loos France (la société Loos), fabriquant de chaudières industrielles, a accordé à la société Midi technique l'exclusivité territoriale pour la distribution de ses produits sur la zone Midi-Pyrénées-Grand Sud-Ouest. Par contrats des 12 et 28 avril 2006, rédigés en des termes identiques, elle a accordé à la société Suditherm l'exclusivité territoriale sur la zone Sud-Est-Provence-Alpes-Côte d'Azur. 2. Le 19 septembre 2011, la société Loos a résilié ces contrats avec effet au 19 mars 2012 et a, le 26 septembre suivant, communiqué aux sociétés Midi technique et Suditherm les modalités d'exécution du préavis. 3. Invoquant leur qualité d'agent commercial et reprochant à la société Loos, aux droits de laquelle sont venues la société Bosch thermotechnologie puis la société ELM…