Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 07-16.779
Arrêt du 28 octobre 2008Pourvoi n° 07-16.779
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO01090
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 mai 2007), que la société Menuiserie garonnaise (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 2005, Mme Z... étant nommée liquidateur ; que, par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal a prononcé contre M. X..., pris en qualité de dirigeant de fait de la société, une interdiction de gérer de cinq ans ; que cette sanction a été portée à dix ans par la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé contre lui cette interdiction de gérer alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par des motifs, impropres à caractériser en quoi il avait, en fait, exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 625-3, L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'avant la création de la société en septembre 1999, M. X... exerçait à titre individuel, dans les locaux où celle-ci s'est installée, une activité identique à l'occasion de laquelle il avait été mis en liquidation judiciaire le 16 juin 1999, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., dirigeant de droit de la société, n'avait en charge que le suivi comptable et administratif tandis que M. X... s'occupait de l'activité de l'entreprise, que bien que n'ayant pas été payé pendant plusieurs mois, il a géré seul la société, à partir de mai 2004, terminant les chantiers en cours et payant sur ses deniers personnels des factures de fournisseurs, qu'enfin le conseil de prud'hommes lui a dénié la qualité de salarié à compter de janvier 2004 au motif qu'il avait le contrôle de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X... exerçait en fait, en toute indépendance, une activité positive de direction de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO01090
- Identifiant source
- 613726e6cd58014677429078
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e6cd58014677429078.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 2008.
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