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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mars 2018, 16-15.107

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-15.107
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10173

Résumé

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

COMM.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° B 16-15.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Francesco Y..., 2°/ Mme Ghislaine Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Stéphane A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ital fruit France, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général, M.

Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BTSG, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les requérants dirigeants de la SAS IFF depuis sa constitution jusqu'à sa liquidation et de les avoir condamnés solidairement à payer au liquidateur 1.100.000 € au titre de l'insuffisance d'actif, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une interdiction de gérer durant cinq ans, après avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise E... et rejeté leur incident d'estoppel reprochant au liquidateur de s'être contredit à leur détriment ; aux motifs que sur l'estoppel et sur la demande de renvoi jusqu'au dépôt de l'expertise de Monsieur E..., « Monsieur et madame Y... soutiennent que Maître A... qui avait sollicité la nomination d'un technicien devant le tribunal de commerce a, ensuite d'une erreur du greffe ayant saisi de la mission un autre technicien homonyme de celui désigné par le tribunal, renoncé à la désignation d'un nouveau technicien alors qu'il s'était prévalu du rapport du premier pour demander des sanctions à leur encontre.

En ayant renoncé à la nomination d'un nouveau technicien et en renonçant à se prévaloir du rapport du technicien désigné par erreur, Maître A... soutient des prétentions contradictoires au détriment des appelants ; que subsidiairement, les époux Y... demandent, dans le cas où la cour estimerait impossible de retenir la mise en oeuvre du principe de l'estoppel, de constater qu'il n'est plus possible depuis l'ordonnance du 12 août 2014, désignant un nouvel expert, Monsieur E..., pour examiner la comptabilité et dire, s'il y a lieu ou non à la mise en oeuvre d'une procédure selon l'article L.651-2 du Code du commerce (sanctions), à maintenir cette affaire pour être plaidée ; que la SCP BTSG fait valoir que l'application du principe de l'estoppel faite par les époux Y... est parfaitement erronée, et qu'il n'y a pas unité de demande ; que la SCP BTSG expose que c'est afin d‘éviter tous contentieux relatifs à ce rapport car il n'est pas tenu pour fonder ses prétentions de prendre en compte le rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure collective de la société Ital Fruits France ; qu'en effet, la jurisprudence a précisé que la désignation d'un technicien n'est pas une mesure d'expertise au sens de l'article 263 du code de procédure civile, mais une mesure d'investigation dans le cadre d'une procédure collective ; que ce rapport a pour objet d'assister le liquidateur dans le cadre de la procédure collective de son administrée et ne s'impose pas aux parties ; que l'estoppel est une fin de non-recevoir qui consiste à sanctionner l'absence de loyauté des débats ; qu'elle suppose un changement de position en droit de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions ; Qu'en l'espèce, la cour constate que par ordonnance du juge commissaire à la liquidation, judiciaire de la société IFF en date du 20 septembre 2011 Monsieur F... a été désigné en qualité de technicien en vertu de l'article L 621-9 du code de commerce afin de donner son avis de façon générale sur la comptabilité de la société et plus précisément sur d'éventuelles fautes de gestion pouvant être retenues à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de cette société et de donner tous éléments permettant d'apprécier les pouvoirs effectifs au sein de celle-ci ; Qu'il convient de rappeler que les rapports remis par les techniciens nommés dans ce cadre ne sont établis qu'à titre de simples renseignements afin d'assister les organes de la procédure ; que de plus et surabondamment les techniciens ne sont pas tenus d'appliquer les règles relatives aux expertises ; Qu'il n'est pas contesté que c'est suite à une erreur du greffe que Monsieur Jacques F... a été saisi aux lieux et places de Monsieur Alain F... homonyme ; Que parallèlement à la procédure de sanctions.

Maître A... a poursuivi la société SIRBM afin d'extension de la procédure collective de IFF à celle-ci ; Que l'ordonnance du juge-commissaire précitée désignant un technicien était de fait également utile à la procédure d'extension ; Que dans son jugement du 19 décembre 2013 le tribunal de commerce décidait dans le cadre de la procédure d'extension, de désigner un nouvel expert à la suite de l'erreur du greffe ; Que la cour considère d'une part que la procédure visant à l'extension de la procédure collective est autonome par rapport à la procédure de sanctions des dirigeants sociaux et que les décisions prises dans la première ne peuvent s'imposer dans la seconde et d'autre part que le mandataire liquidateur n'est pas tenu de s'appuyer sur les conclusions du technicien désigné ; Qu'ainsi, il était loisible à la SCP BTSG de solliciter la nomination d'un, nouvel expert dans la procédure d'extension et dans le même temps de décider de ne pas avoir recours au rapport d'un technicien dans le cadre de la procédure de sanction, ces deux procédures n'ayant pas le même objet ; Que peu importe à cet égard que la SCP BTSG ait été à l'origine de la demande de désignation du technicien dans la procédure de sanctions ; qu'elle pouvait décider de porter sa propre appréciation sans l'aide du technicien dès lors qu'à la suite des circonstances particulières il y avait eu une erreur sur le technicien désigné et qu'elle estimait avoir les éléments nécessaires pour initier la procédure de sanctions, une expertise s'avérant désormais inutile ; Que la cour écarte toute contradiction dans les positions de la SCP BTSG dans l'une et l'autre affaire et même dans la même affaire ; Que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel sera donc rejetée » ; 1°) alors, d'une part, qu'en vertu des articles L.621-9 et L.651-2 du code de commerce et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'a pas été invitée à prendre connaissance des griefs articulés à son endroit ni mise à même d'y répondre ; que l'expertise sollicitée par le liquidateur en vue d'être éclairé sur les circonstances de la gestion et les éventuelles fautes de ses dirigeants n'ayant pas été réalisée par l'expert désigné mais par un tiers, dans des conditions anormales ayant conduit à la nomination d'un nouvel expert en la personne de M.

E..., le tribunal de commerce ne pouvait statuer en l'état sur la foi d'un document unilatéral dont le liquidateur s'était approprié les termes en dépit de la flagrante irrégularité du procédé ; qu'en condamnant les requérants sans le préalable d'une expertise régulière et contradictoire, la cour a violé les textes précités ; 2°) alors, d'autre part, que dans le cadre de l'application des articles L.621-9 et L.651-2 du code de commerce, que se contredit au détriment des parties le liquidateur que estime nécessaire une expertise préalable et qui ensuite déclare abandonner sa demande en reprenant à son compte le travail apocryphe d'un tiers non désigné aux fins, selon lui, d'éviter un contentieux, lors même qu'un nouvel expert avait été désigné aux mêmes fins dans la procédure collective ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur la déloyauté du procédé, la cour, qui s'est déterminé par des motifs inopérants sur la qualification d'une mesure confiée à un expert et non pas à un technicien, a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne ; 3°) alors, en tout état de cause, que sont indivisibles les procédures de sanction et d'extension de la liquidation pour confusion des patrimoines mettant en cause les mêmes personnes ; qu'en objectant la distinction prétendue des contentieux pour éviter de se déterminer sur une expertise régulière et contradictoire non encore déposée en l'état, la cour a derechef violé les articles L.621-2, L.621-9 et L.651-2 du code du commerce.

Deuxième moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les requérants dirigeants de la SAS IFF depuis sa constitution jusqu'à sa liquidation et de les avoir condamnés solidairement à payer au liquidateur 1.100.000 € au titre de l'insuffisance d'actif outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une interdiction de gérer durant cinq ans, après avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes sur la qualité de salarié de M.

Francesco Y... ; aux motifs, d'une part, que sur l'irrecevabilité du fait de la saisine du conseil de prud'hommes, « Monsieur Y... soulève l'irrecevabilité de la demande de sanctions, une instance prud'homale étant en cours.

Selon les appelants, le conseil de Prud'hommes, comme l'a souhaité initialement Maître A..., es qualités, doit statuer sur l'existence ou non du contrat de travail de Monsieur Francesco Y....