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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 janvier 2017, 14-28.792

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
14-28.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00133

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui retient qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration

Texte de la décision

COMM.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle M.

LOUVEL, premier président Arrêt n° 133 FS-P+B+R+I Pourvoi n° K 14-28.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [H], 2°/ Mme [D] [X] épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la Société de traitement comptable informatisé (STCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8 ), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet Rexor, société par actions simplifiée, 2°/ à la Société financière et de réalisation d'expertise comptable (Sofirec), société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d'expertise comptable, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

Louvel, premier président, Mme Mouillard, président de chambre, M.

Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M.

Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM.

Sémériva, Cayrol, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M.

Gauthier, conseillers référendaires, M.

Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [H] et de la Société de traitement comptable informatisé, de Me Brouchot, avocat de la société Cabinet Rexor et de la Société financière et de réalisation d'expertise comptable, l'avis de M.

Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme [H] et la Société de traitement comptable informatisé (la société STCI) que sur le pourvoi incident relevé par la société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d'expertise comptable (la Sofirec) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H], qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. [H] serait maintenu à son poste d'administrateur ; que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme [H], ainsi que la société STCI, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à M. [H] ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Cabinet Rexor et la Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. [H] une indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que le dirigeant social qui invoque, à l'appui de prétentions salariales ou indemnitaires, l'existence d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social, doit l'établir en prouvant l'effectivité de fonctions réellement exercées dans l'entreprise, sans pouvoir utilement se prévaloir de mentions portées sur des bulletins de salaire ; que pour retenir que M. [H] pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière contestée par la société Cabinet Rexor, la cour d'appel a retenu que ce dernier, outre sa qualité de dirigeant social, était également salarié au sein de cette société entre 1998 et 2004, au vu de ses bulletins de salaire, qualité non incompatible avec son mandat social ; qu'en se fondant sur ces seules mentions, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'effectivité de fonctions réellement exercées par M. [H] au sein de la société Cabinet Rexor, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 822-9 du code de commerce pris ensemble ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Cabinet Rexor et de la Sofirec qu'elles aient contesté la qualité de salarié de M. [H] et l'effectivité des fonctions réellement exercées par lui au sein de la société Cabinet Rexor ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; Attendu que pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d'actions était applicable à M. [H], l'arrêt relève que, si les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil d'administration, les documents produits aux débats, dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu'au mois de juillet 2007, et démontrent que M. [H] a conservé la qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 30 septembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration, ce dont il résultait que M. [H] n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à la société Sofirec la somme de 21 441,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cabinet Rexor et la Société Financière et de réalisation d'expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme [H] ainsi qu'à la Société de traitement comptable informatisé la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] et la Société de traitement comptable informatisé.

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. [H] à payer à société SOFIREC la somme principale de 21.441,88 €, AUX MOTIFS QUE le protocole de cession, article 2-3-4 prévoyait : « Le prix global de cession sera, le cas échéant, diminué dans la mesure où : - le chiffre d'affaires ne serait pas maintenu au cours des exercices 2005 et 2006 et dans la mesure où M. [H] [X] reste à son poste d'administrateur ou s'il ne quitte pas volontairement son poste pendant cette période.

Le prix de cession serait dans ce cas diminué de 70% de la différence entre le chiffre d'affaires garanti et celui réalisé.

Le montant du chiffre d'affaires pris en compte sera celui de l'exercice clos le 30 juin 2006. - les comptes clients au bilan du 30 septembre 2004 non provisionnés ne seraient pas recouvrés auquel cas le prix serait diminué dans la limite de 100% du montant non recouvré.

La date limite de recouvrement est fixée au 30 septembre 2006.