§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 novembre 2017, 16-21.983

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrencePrimes / variableObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-21.983
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01405

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1405 F-D Pourvoi n° A 16-21.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Linkeo.com, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Futur digital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M.

Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Linkeo.com, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Futur digital, l'avis de M.

Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de la société Linkeo.com (la société Linkeo) qui s'estimait victime d'actes de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé des opérations de constat au sein de la société Futur digital, confiées à un huissier de justice ; qu'à leur issue, la société Linkeo a assigné la société Futur digital, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, laquelle a opposé la nullité du constat d'huissier ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 233 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, l'arrêt relève que si les opérations de copies de données des ordinateurs ont bien été effectuées, selon les mentions de ce constat, dans les locaux de la société Futur digital en la présence de l'huissier instrumentaire, il est constant que la sélection des documents a été effectuée ultérieurement par l'expert informatique ; qu'il ajoute que le tri des documents recueillis, auquel l'expert a procédé, a été fait arbitrairement, hors la présence et le contrôle de l'huissier de justice, et a nécessité de sa part, une appréciation de la mission exclusivement confiée par l'ordonnance à l'huissier de justice ; qu'il en déduit que la simple adjonction au procès-verbal du compte rendu technique de l'expert informatique, pour des opérations ultérieures d'analyse de données à laquelle l'huissier n'a pas entièrement participé n'y satisfait pas et entache le constat d'un vice qui conduit au prononcé de sa nullité ; Qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'une ordonnance du 20 janvier 2011 autorisant expressément l'huissier de justice à confier à l'expert, qui l'assistait, des opérations techniques, notamment de tri, à partir de mots-clés précisés dans l'ordonnance, de nature à permettre l'exploitation des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la démarche méthodologique adoptée par l'expert, figurant dans son compte rendu d'opération, indiquant de quelle manière il avait appliqué les mots-clés définis par l'ordonnance pour extraire de l'ensemble des données recueillies les documents comprenant lesdits mots, les classer selon les thématiques de l'ordonnance et en dresser l'inventaire, n'était pas conforme aux termes de cette ordonnance et traduisait une violation par l'huissier de justice de son obligation d'accomplir personnellement sa mission, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt qui disent que la preuve n'est pas rapportée par la société Linkeo d'actes de concurrence déloyale commis par la société Futur digital à son encontre, rejette toutes les demandes indemnitaires de la société Linkeo et la condamne à payer à la société Futur digital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par la société Futur digital d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 octobre 2011 et d'annulation de l'expertise réalisée en exécution du jugement du 14 octobre 2011, et en ce qu'il rejette la demande de la société Futur digital tendant à écarter des débats les pièces résultant de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 14 octobre 2011, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Futur digital aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Linkeo.com la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Linkeo.com.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le procès-verbal de constat dressé par Maître Fabienne Z..., huissier de justice, le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, d'AVOIR écarté des débats le procès-verbal de constat dressé par Maître Fabienne Z..., huissier de justice, le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, d'AVOIR dit que la preuve n'était pas rapportée par la société anonyme LINKEO d'actes de concurrence déloyale commis par la société à responsabilité limitée FUTUR DIGITAL à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du procès-verbal de constat adressé le 31 janvier 2011 : La société FUTUR DIGITAL entend voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître Fabienne Z..., huissier de justice à la résidence de Neuilly-sur-Seine le 31 janvier 2011 et clôturé le 21 février 2011, par application de l'ordonnance sur requête de la société LINKEO.COM, prise par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 20 janvier 2011.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l'huissier de justice s'est présenté dans ses locaux sans lui remettre, en violation des articles 16 et 495 du code de procédure civile, copie de la requête, copie des pièces jointes à la requête, expressément visées dans le dispositif de l'ordonnance du 20 janvier 2011, particulièrement les pièces n° 23 et 24, et sans lui laisser un délai suffisant pour prendre connaissance de l'ordonnance du 20 janvier 2011 avant de procéder aux opérations de constat.

Elle ajoute à ces critiques le fait qu'une partie des missions de l'huissier de justice a été effectuée par Philippe A..., expert informatique qu'il s'était adjoint, ultérieurement et en l'absence de l'huissier de justice, qui lui a ainsi délégué le tri des courriels collectés sur place, en violation de l'article 233 du code de procédure civile.

Enfin, la société FUTUR DIGITAL reproche à la mesure d'instruction d'avoir outrepassé les missions que lui fixait l'ordonnance du 20 janvier 2011, en recueillant des éléments antérieurs ou postérieurs à la période durant laquelle l'obligation de non-concurrence pesait sur I...

B... ou bien relatifs à l'activité de celui-ci sur d'autres territoires que ceux visés par la clause de non-concurrence et donc sans rapport avec les griefs que formule la société LINKEO.COM à son encontre, en faisant un usage extensif des mots clés listés-dans cette ordonnance.

La société LINKEO.COM lui rétorque que la requête lui a bien été signifiée en même temps que l'ordonnance du 20 janvier 2011 et qu'aucun texte ne prévoit la communication des pièces visées à la requête, ajoutant que ces deux points relèvent de la compétence du juge des requêtes, saisi en rétractation, auquel il appartient de veiller au respect du principe de la contradiction.

Elle poursuit indiquant que les personnels présents de la société FUTUR DIGITAL ont bien pris connaissance des termes de l'ordonnance sur requête avant le démarrage des opérations de constat.

En ce qui concerne l'intervention de l'expert informatique, la société LINKEO.COM fait observer que l'ordonnance du 20 janvier 2011 lui confiait expressément des tâches techniques, telle une mission de tri différé, sans avoir effectué lui-même aucune mesure de constatation, ni pris aucune initiative, s'être fait remettre par la société FUTUR DIGITAL aucune pièce, ni posé aucune question ou encore avoir donné aucune instruction de quelque sorte que ce soit, s'étant contenté, sur instruction de l'huissier, ce dernier ayant relevé la volumétrie importante de certains fichiers, d'en prendre copie dans les conditions prévues par l'ordonnance et d'en faire le tri différé.

Elle ajoute que le président du tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas exigé que les opérations d'assistance technique de l'expert informatique soient réalisées en présence de l'huissier, car les termes de recherches étaient déjà détaillés grâce aux mots clés visés dans l'ordonnance ; que l'expert n'a eu qu'à utiliser mécaniquement le filtre des mots clés aux éléments copiés en la présence de l'huissier ; qu'en exécutant ainsi les opérations techniques hors la présence de l'huissier avec la présentation de la méthodologie, la description de récupération des données, des indexations et autres opérations de tri effectuées, les termes de l'ordonnance ont été parfaitement respectés ; qu'en tout état de cause, la question de savoir si ces opérations auraient dû ou non être réalisées en présence de l'huissier n'appartient pas au débat de la nullité des opérations de constat, mais à celui de la rétractation de l'ordonnance, débat qui a eu lieu et a déjà été tranché en sa faveur.

Enfin, sur l'exécution de la mesure d'instruction dans la stricte limite des termes de l'ordonnance du 20 janvier 2011, la société LINKEO.COM conteste qu'ait été outrepassée la mission confiée à l'huissier de justice par la collecte d'éléments qui ne se situeraient pas dans la période d'engagement de non concurrence de I...