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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 janvier 2015, 13-27.131

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Et sur le pourvoi principal: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Mario X. et MM. Alain et Jean-Pierre Y. à payer à la société CLINEA la somme de 155. 406 € et une amende civile de.
  • Réponse: LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmant de ce chef le jugement, mis hors de cause la SA BNP PARIBAS en qualité de caution bancaire, AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que contrairement au cautionnement simple, la caution solidaire ne peut venir opposer au créancier les exceptions qui sont personnelles au débiteur principal et qu'ainsi l'engagement de caution en date du 14 février 2005 la lie; qu'elle constate par ailleurs que la somme de 155. 46 € (155. 405) fixée par le tribunal de commerce dans son jugement du 15 juin 2012 a été payée par MM X. et Y.
  • Faits: Attendu que, pour condamner M. X. et MM. Y. à payer à la société Clinea la somme de 155 406 euros ainsi qu'à une amende civile, l'arrêt retient qu'ils n'ont formulé aucune observation en première instance sur le document du commissaire aux comptes retenant cette somme.

Conclusion : Et sur le pourvoi principal: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
20/01/2015
Numéro d'affaire
13-27.131
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00061

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... ainsi que MM. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Clinea ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinea a acquis le 7 décembre 2004 la totalité des actions des sociétés Clinique de l'ermitage et Maison de santé de l'ermitage, détenues par M. X... ainsi que MM. Jean-Pierre et Alain Y... (les garants), qui ont consenti une garantie de passif par acte du 18 février 2005, avec la caution solidaire de la société BNP Paribas ; que des condamnations ayant été prononcées à l'encontre de la société Clinique de l'ermitage, la société Clinea, après avoir vainement tenté d'en obtenir le remboursement, a assigné les garants et la caution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches ainsi qu'en sa dernière branch…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M.

X... ainsi que MM.

Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Clinea ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinea a acquis le 7 décembre 2004 la totalité des actions des sociétés Clinique de l'ermitage et Maison de santé de l'ermitage, détenues par M.

X... ainsi que MM.

Jean-Pierre et Alain Y... (les garants), qui ont consenti une garantie de passif par acte du 18 février 2005, avec la caution solidaire de la société BNP Paribas ; que des condamnations ayant été prononcées à l'encontre de la société Clinique de l'ermitage, la société Clinea, après avoir vainement tenté d'en obtenir le remboursement, a assigné les garants et la caution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches ainsi qu'en sa dernière branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Clinea fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société BNP Paribas alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la caution solidaire ne peut venir opposer au créancier les exceptions qui sont personnelles au débiteur principal et qu'ainsi l'engagement de caution en date du 14 février 2005 la lie, la cour d'appel qui pour justifier la mise hors de cause de la banque retient que la somme de 155 46 euros (155 405) fixée par le tribunal de commerce dans son jugement du 15 juin 2012 a été payée par MM.

X... et Y... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement et énonce qu'ainsi il n'y a pas lieu à faire jouer la garantie de la caution, s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 2288 et suivants du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les garants avaient payé les sommes mises à leur charge au titre de la garantie de passif par jugement assorti de l'exécution provisoire, ce dont il résultait que la caution n'avait pas à les suppléer dans ce paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que la société BNP Paribas devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M.

X... et MM.

Y... à payer à la société Clinea la somme de 155 406 euros ainsi qu'à une amende civile, l'arrêt retient qu'ils n'ont formulé aucune observation en première instance sur le document du commissaire aux comptes retenant cette somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les garants faisaient valoir dans leurs conclusions que le chiffrage retenu par le commissaire aux comptes ne tenait pas compte de l'économie d'impôt générée par la constitution d'un passif supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause, sur sa demande, la société BNP Paribas ; REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Clinea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... ainsi qu'à MM.

Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

X... et MM.

Jean-Pierre et Alain Y....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M.

Mario X... et MM.

Alain et Jean-Pierre Y... à payer à la société CLINEA la somme de 155. 406 € et une amende civile de 3. 000 € chacun, AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'article 8 de ladite convention stipule que " le garant sera entièrement dégagé de toute responsabilité pour des faits antérieurs à la date de transfert des actions faute de demande formulée par LRAR et expédiée au plus tard le 31/ 07/ 2006, toutefois cette date limite du 31/ 07/ 2006 sera reportée 30 jours après la date limite de prescription définie au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF ".