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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 septembre 2024, 23-12.554

Date
18/09/2024
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-12.554
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 2023) et les productions, le 10 décembre 2019, la société Aximotravo a conclu avec la société SL Home 87, « en cours d'immatriculation », un contrat de licence par lequel elle lui a concédé le droit de commercialiser, sous l'enseigne « Aximotravo », un service de courtage en travaux.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Aximotravo, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: La société SL Home 87, qui sollicite le paiement de commissions prévues par le contrat de licence, n'est pas recevable à contester sa validité.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° W 23-12.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société SL Home 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.554 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Aximotravo, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Partie intervante volontaire : La société BTS G2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], pris en la personne de M. [B] [W], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société SL Home 87.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SL Home 87 et de la société BTS G2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aximotravo, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire 1.

Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société SL Home 87, de son intervention volontaire.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 2023) et les productions, le 10 décembre 2019, la société Aximotravo a conclu avec la société SL Home 87, « en cours d'immatriculation », un contrat de licence par lequel elle lui a concédé le droit de commercialiser, sous l'enseigne « Aximotravo », un service de courtage en travaux.

En vertu de ce contrat, le « licencié » doit verser au « concédant » une redevance mensuelle d'un certain montant et est tenu d'une obligation de non-concurrence.

En contrepartie, il est prévu le versement, à son profit, d'une commission variant entre 10 % et 15 % du montant des prestations effectuées par toute entreprise qu'il a sélectionnée. 3.

Plusieurs conventions tripartites ont été conclues entre la société Aximotravo, la société SL Home 87 et des entreprises devant intervenir sur les chantiers apportés par celle-ci.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
23-12.554
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00488
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 2023) et les productions, le 10 décembre 2019, la société Aximotravo a conclu avec la société SL Home 87, « en cours d'immatriculation », un contrat de licence par lequel elle lui a concédé le droit de commercialiser, sous l'enseigne « Aximotravo », un service de courtage en travaux. En vertu de ce contrat, le « licencié » doit verser au « concédant » une redevance mensuelle d'un certain montant et est tenu d'une obligation de non-concurrence. En contrepartie, il est prévu le versement, à son profit, d'une commission variant entre 10 % et 15 % du montant des prestations effectuées par toute entreprise qu'il a sélectionnée. 3. Plusieurs conventions tripartites ont été conclues entre la société Aximotravo, la société SL Home 87 et des entreprises devant intervenir sur les chantiers apportés par celle-ci. Ces conventions prévoyaient la…