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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 janvier 2017, 15-18.613

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-18.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00016

Résumé

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° S 15-18.613 R…

Texte de la décision

COMM.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° S 15-18.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aquitaine dépannage service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Valorisation expertise revision étude investissement legislation conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [O] [S], épouse [U] , domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M.

Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valorisation expertise revision étude investissement legislation conseil, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que Mme [V] [S], Mme [B] [S] et M. [F] [S], propriétaires à parts égales de la SARL Aquitaine dépannage service (la société ADS), en étaient également salariés respectivement en qualité de gérante, directrice des ventes et directeur technique ; que la société Valorisation expertise révision étude investissement législation conseil (la société Verneuil conseil) était en charge de la comptabilité de la société ADS ; que le 12 mars 1990, M. [S] et Mmes [S] ont signé un « contrat d'honneur » par lequel ils s'engageaient à une répartition égalitaire du temps de travail, de leurs congés, de leurs revenus et avantages divers, ainsi qu'à celle d'une partie des bénéfices sous forme de prime de fin d'exercice ou de rattrapage de salaires ; que, se prévalant d'une violation des dispositions du pacte d'associés du 12 mars 1990, M. [S], reconnu invalide le 1er mars 2005, a assigné Mmes [S] ainsi que la société Verneuil conseil aux fins d'obtenir une expertise de gestion et la condamnation de Mmes [S] et de la société Verneuil conseil à l'indemniser en raisons des fautes commises par eux ; Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée quand ses clauses sont claires et précises ; que le contrat sur l'honneur du 12 mars 1990 prévoyait la répartition entre les trois associés d'une partie des bénéfices à raison de leur qualité de « propriétaires à parts égales de la société ADS » dans la mesure où il prévoyait notamment que : « S'il y a des bénéfices, une partie de ceux-ci seront attribués à part égale… » ; qu'en déniant audit contrat la nature de pacte d'associé au motif pris de ce qu'il n'aurait fait, à aucun moment, état d'une quelconque rémunération de la participation des associés au capital de la société, la cour d'appel a dénaturé les stipulations dudit contrat, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions ne peuvent être révoquées sans l'assentiment exprès de l'ensemble des parties en présence ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun terme n'était stipulé dans le pacte du 12 mars 1990 instaurant une répartition strictement égalitaire des profits et bénéfices sociaux entre les associés ; que la cour d'appel a cependant dénié à M. [S] le droit de se prévaloir dudit pacte pour s'opposer à l'attribution au seul bénéfice de ses deux co-associés de divers avantages constitués par un intéressement sur le chiffre d'affaires, la souscription d'une retraite complémentaire, et la perception d'un 13e et 14e mois ; qu'en statuant ainsi au motif pris qu'en raison de la cessation totale de son activité professionnelle, « (…) Monsieur [S] n'est plus en mesure d'invoquer ce pacte sur l'honneur pour faire grief aux autres signataires de cette convention de ne plus l'avoir respecté », cependant que ledit pacte ne contenait aucune clause subordonnant la répartition égalitaire des avantages sociaux aux associés à leur obligation d'être en activité dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef dénaturé les stipulations du contrat du 12 mars 1990, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'économie générale de la convention litigieuse, pour M. [S] et Mmes [S], un engagement de travail exclusif, une répartition des tours de garde la nuit, le week-end, les jours fériés et une répartition du montant des rémunérations ainsi que des congés annuels ; que c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que leur ambiguïté rendait nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, estimé que la convention n'avait vocation à s'appliquer que tant que les trois associés travaillaient effectivement pour l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [V] [S] et Mme [B] [S] et la somme de 2 000 euros à la société Valorisation expertise révision étude investissement législation conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise de gestion et voir condamner Mesdames [U] et [S] ainsi que la société d'expertise comptable Verneuil Conseil à l'indemniser du préjudice qu'elles lui ont causé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) Monsieur [S] invoque les dispositions d'un «contrat sur l'honneur» effectivement souscrit entre les parties le 12 mars 1990, pour conclure à l'existence d'un pacte d'associés qui engagerait ces derniers à une stricte égalité pour tirer profit et avantage de l'exploitation de l'entreprise familiale.

La Cour constatera que cette convention ne peut être qualifiée de pacte d'associés dans la mesure où cette convention, certes signée par les trois associés de la SARL ADS ne vient régir que des relations de travail entre les trois associés qui sont par ailleurs titulaires de contrats de travail au sein de l'entreprise et en aucune façon le fonctionnement social ou une quelconque répartition des dividendes sociaux ce qui est l'essence même d'un pacte d'associés.

En effet son économie générale prévoit un engagement de travail exclusif (article A), une répartition des tours de garde la nuit, le week-end, les jours fériés (article B), une répartition du montant des rémunérations (article C) ainsi que des congés annuels (article D).

A aucun moment la convention ne fait état d'une quelconque rémunération de leur participation au capital de la société.

Il convient de relever que même si aucun terme n'est prévu, la convention du fait de son objet n'a vocation à s'appliquer que tant que les trois associés travaillent effectivement pour l'entreprise qui est l'élément déterminant de la convention.

Dès lors, du fait de l'arrêt progressif d'activité de Monsieur [S] [D] [L] intervenu en 2002 jusqu'à sa cessation totale d'activité professionnelle à la suite de sa mise en invalidité en 2005, fait nullement contesté par l'appelant lui même, ce dernier n'est plus en mesure d'invoquer ce pacte sur l'honneur pour faire grief aux autres signataires de cette convention de ne plus l'avoir respecté et d'en appeler au paiement de dommages et intérêts.(…) L'appelant invoque les dispositions de l'article L223-22 du code de commerce lequel stipule que : «Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

Les demandeurs, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.» A ce stade, la Cour constatera que ce texte ne vise que l'action du ou des gérants et de ce fait n'est opposable par l'appelant qu'à l'égard de Mme [U] [W] [O] née [S].

En ce qui concerne Mme [B] [S], la Cour constatera que Monsieur [S] lui reproche de ne pas s'être abstenue de voter lors de l'examen par l'assemblée générale de la société de conventions réglementées la concernant.