Cour de cassation
Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 juillet 2023, 21-86.418
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 juillet 2021, il a saisi la commission d'instruction, sur le fondement des articles 82-1, alinéa 1, 81, alinéa 10, et 82-2 du code de procédure pénale, d'une demande d'acte.
- Solution: Sur le pourvoi n° S 21-86.418 formé contre l'arrêt rendu par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République le 3 novembre 2021: CASSE et ANNULE l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République du 3 novembre 2021, mais seulement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de tri de documents effectuées par le greffier.
- Réponse: Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de se taire sont au coeur de la notion de droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 10 mars 2009, Bykov c.
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- Portée: La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés au soutien du pourvoi n° G 22-83.930 formé contre l'arrêt n° 3 du 14 juin 2022, la Cour: Sur le pourvoi n° W 21-87.457 formé contre la décision rendue par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République le 17 août 2021: DIT n'y avoir lieu à statuer.
Texte de la décision
COUR DE CASSATION MAS2 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 28 juillet 2023 Non lieu à statuer, Non-admission, Rejet, Cassation partielle sans renvoi, Cassation sans renvoi M.
SOMMER, président faisant fonction de premier président Arrêt n° 671 B+R Pourvois n° S 21-86.418, W 21-87.457, A 22-80.634, E 22-81.029, H 22-83.929, G 22-83.930, D 22-83.949, et Y 22-85.784 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________ ______________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 28 JUILLET 2023 M. [B] [P] a formé des pourvois contre : - l'ordonnance de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (la commission d'instruction) du 17 août 2021 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prises illégales d'intérêts, a statué sur une demande de mesure d'instruction complémentaire, - les arrêts de la commission d'instruction des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022 (arrêt n° 3) qui, dans la même information, ont prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure, - les arrêts de la commission d'instruction des 26 janvier, 9 février et 14 juin 2022 (arrêts n° 1 et 2) qui, dans la même information, ont rejeté ses demandes de mesures d'instruction complémentaires, - l'arrêt de la commission d'instruction du 3 octobre 2022 qui l'a renvoyé devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République sous la prévention de prises illégales d'intérêts.
La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des mémoires.
Le rapport écrit de Mme Dard, conseiller, et l'avis écrit de M.
Desportes, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties.
La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des observations complémentaires.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, assistée de M.
Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, et l'avis de M.
Desportes, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2023, où étaient présents M.
Sommer, président de chambre faisant fonction de premier président, Mme Teiller, MM.
Bonnal, Vigneau, présidents, M.
Huglo, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre faisant fonction de présidents, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M.
Echappé, Mme Darbois, doyens de chambres, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Capitaine, Guihal, Renault-Malignac, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, MM.
Boyer, Martin, Seguy, Gouton, Calloch, conseillers, M.
Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 28/07/2023
- Numéro d'affaire
- 21-86.418
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:PL90671
Résumé source
La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure