Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2026, 25/04639
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
- Solution: Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Analyse: Sur l'étendue de la saisine de la cour Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au.
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- Analyse: La société Solinter Actifs 1 produit au débat un courriel de la Banque de France du 10 décembre 2025 dans lequel est indiqué que le dossier de M. [K] [J] a été jugé irrecevable par jugement du 17 octobre 2024 sans que cette décision ne soit versée au débat.
- Analyse: La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise.
Conclusion : La société Solinter Actifs 1 produit au débat un courriel de la Banque de France du 10 décembre 2025 dans lequel est indiqué que le dossier de M. [K] [J] a été jugé irrecevable par jugement du 17 octobre 2024 sans que cette décision ne soit versée au débat.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [J] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [J] a interjeté appel
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] · conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Solinter Actifs 1 (société / employeur probable) · conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
A.S.U.
SOLINTER ACTIFS 1 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] A, avocat au barreau de VERSAILLES, 637 Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617 LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Me Juliette KARBOWSKI, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S SOLINTER ACTIFS 1 représentée par NEXITY GIP RICHARDIERE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 682 009 121, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège N° RCS de [Localité 3] : 814 789 392 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 septembre 2020, la société Solinter Actifs 1 a consenti à M. [K] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement ' [Adresse 6] ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 1017, situés [Adresse 7].
Les loyers étant impayés, la société Solinter Actifs 1 a, par acte du 20 juillet 2023 fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 701,70 euros correspondant à l'arriéré locatif pour l'appartement, et de 557,90 euros pour le parking au 1er juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, la société Solinter Actifs 1 a fait assigner en référé M. [J] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 16 420,59 euros, outre une indemnité d'occupation.
M. [K] [J] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 février 2024.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : ' renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, cependant, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 septembre 2023, ' dit qu'à compter du 21 septembre 2023, M. [J] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement ' Bât2 ' étage 3' porte 234 ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 1017, situés [Adresse 7], ' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de M. [J] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 21 septembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [J] à titre provisionnel, à son paiement à la société Solinter Actifs 1, ' condamné M. [J] au paiement à titre provisionnel à la société Solinter Actifs 1 de la somme de 29 627,41 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, ' rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan de surendettement, les remboursements s'effectueront selon les modalités prescrites au plan, ' condamné M. [J], au paiement de la somme de 300 euros à la société Solinter Actifs 1 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' condamné M. [J] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, ' rappelé que l'ordonnance est assortie du droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa de l'articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : « - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], dans l'affaire opposant la société Solinter Actifs 1 à M. [J] en ce qu'il a : ' renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 septembre 2023, ' dit qu'à compter du 21 septembre 2023, M. [J] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement ' Bât2 ' étage 3' porte 234 ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 1017, situés [Adresse 7], ' ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' autorisé le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de M. [J] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 21 septembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [J] à titre provisionnel, à son paiement à la société Solinter Actifs 1, ' condamné M. [J] au paiement à titre provisionnel à la société Solinter Actifs 1 de la somme de 29 627,41 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, ' rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan de surendettement, les remboursements s'effectueront selon les modalités prescrites au plan, ' condamné M. [J], au paiement de la somme de 300 euros à la société Solinter Actifs 1 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' condamné M. [J] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, ' rappelé que l'ordonnance est assortie du droit de l'exécution provisoire. statuant à nouveau, ' suspendre les effets de la clause résolutoire du bail jusqu'à la décision de la commission de surendettement à intervenir ou subsidiairement pour une période de trois ans, ' accorder à M. [J] des délais de paiement de la dette locative jusqu'à la décision de la commission de surendettement à intervenir ou subsidiairement pour une période de trois ans, ' condamner la société Solinter Actifs 1 aux entiers dépens. » Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa société de conseil en cyber sécurité a rencontré des difficultés pendant la période du COVID et a perdu de nombreux marchés avant d'être liquidée en 2021 ; qu'il a ensuite travaillé en 2024 pour une société qui ne l'a jamais payé, une procédure prud'homale étant en cours ; et qu'en 2023 il a créé une nouvelle société qui cherche à recouvrer 40 000 euros d'un client.
Il soutient que malgré ces circonstances, il a repris les paiements des loyers et a commencé à apurer sa dette.
Il précise s'être marié récemment et attendre un enfant pour le mois d'août 2026 ; et que l'absence d'octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
Il ajoute solliciter en application des dispositions précitées article 24 VI des délais de paiement jusqu'à ce qu'intervienne une décision de la commission de surendettement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Solinter Actifs 1 demande à la cour, au visa des articles 562 du code de procédure, de : « à titre principal, ' confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Puteaux en date du 5 mars 2025, en toutes ses dispositions, ' débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, ' condamner M. [J] à verser à la société Solinter Actifs 1 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [J] aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les loyers ne sont pas réglés depuis mai 2025 et que le dossier déposé par M. [K] [J] devant la commission de surendettement a été déclaré irrecevable par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine le 17 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04639
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2020, la société Solinter Actifs 1 a consenti à M. [K] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement ' [Adresse 6] ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 1017, situés [Adresse 7]. Les loyers étant impayés, la société Solinter Actifs 1 a, par acte du 20 juillet 2023 fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 701,70 euros correspondant à l'arriéré locatif pour l'appartement, et de 557,90 euros pour le parking au 1er juillet 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, la société Solinter Actifs 1 a fait assigner en référé M. [J] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 16 420,59 euros, outre une indemnité d'occupation…