Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/01000
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal a: rejeté en l'état les moyens d'inopposabilité soulevés à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] du 10 juin 2020; ordonné une consultation sur pièces afin de déterminer la date à partir de laquelle l'état antérieur de Mme [X] évolue pour son propre compte.
- Procédure: Par déclaration reçue le 26 février 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
- Solution: Constate, dans un avis du 23 août 2024, après communication des éléments médicaux du dossier, que 'une IRM du rachis lombaire du 23 juin 2021 est superposable, quant à ses résultats, aux précédents examens, avec notamment une arthrose inter apophysaire postérieure étagée et des discopathies lombaires, sans conflit disco-radiculaire en décubitus. L'examen clinique rapporté est assez discordant avec des doléances d'impotence fonctionnelle majeure et un état clinique peu perturbé, la salariée tenant l'équerre. Le médecin conseil dans sa discussion précise d'ailleurs: 'lombalgies en lien avec arthrose/articulaires postérieures. Etat antérieur évident, pas de réel AT.
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- Demandes: La caisse demande à la Cour: de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre; de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Analyse: Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'accident du travail du 10 juin 2020 a temporairement dolorisé l'état antérieur lombaire justifiant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 22 août 2020 date de réalisation de l'IRM dont les résultats sont superposables à ceux de l'examen de 2019 pratiquée dans le cadre de l'état antérieur.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable du 24 mai 2022
- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A.S. [1] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259 APPELANTE **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [G] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 10 juin 2020 au préjudice de Mme [Q] [X], qui a ressenti une douleur à l'épaule et au dos en prenant des cartons sur une palette, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 septembre 2020.
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré guéri le 27 juillet 2021.
Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l'accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable du 24 mai 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal a : - rejeté en l'état les moyens d'inopposabilité soulevés à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] du 10 juin 2020 ; - ordonné une consultation sur pièces afin de déterminer la date à partir de laquelle l'état antérieur de Mme [X] évolue pour son propre compte.
L'expert a rendu un rapport de carence.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2025, le tribunal a : - déclaré recevable la société en son recours mais l'en a déboutée ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêts suite à l'accident du 10 juin 2020 ; - condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 février 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - de déclarer que dans son jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a procédé à une appréciation erronée des éléments de la cause relativement à la décision de la caisse d'indemniser à titre professionnel l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de l'accident du travail dont celle-ci a déclaré avoir été victime le 10 juin 2020 ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025, et, statuant à nouveau, à titre principal, - de déclarer que dans le cadre des opérations de consultation médicale ordonnées par jugement du 23 janvier 2024, telles que confiées au Docteur [S], la caisse n'a pas permis à ce dernier de pouvoir prendre connaissance utilement des pièces du dossier médical de Mme [X] en rapport avec l'accident du travail du 10 juin 2020 ; - de tirer toutes les conséquences du procès-verbal de carence dressé le 23 juillet 2024 par le Docteur [S] ; - de déclarer qu'à compter du 23 août 2020, il n'existe plus de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident de travail dont Mme [X] a été victime et les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cet accident, tels qu'indemnités par la caisse à titre professionnel, compte tenu de l'état antérieur présenté par l'intéressée, celui-ci étant indépendant dudit accident et évoluant pour son propre compte ; - de lui déclarer inopposables, à compter du 23 août 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de son accident du travail du 10 juin 2020, tels que pris en charge par la caisse, avec toutes suites et conséquences de droit ; à titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise ou une consultation médicale judiciaire, à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, afin de déterminer l'imputabilité à l'accident du travail du 10 juin 2020 des soins et arrêts de travail pris en charge à titre professionnel par cet organisme et de fixer la date de consolidation de l'événement du 10 juin 2020 ; en tout état de cause, - de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la première instance et d'appel.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 10 juin 2020 ; - de condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de transmission des pièces médicales de la caisse à l'expert La société expose que le tribunal a mis à la charge de la caisse la transmission de l'ensemble des éléments médicaux à l'expert ; que le docteur [S] a été contraint de rendre un rapport de carence en l'absence de pièces reçues ; que la caisse l'a privée de son droit en faisant obstacle au bon déroulement des opérations de consultation ; que par une déduction erronée, le tribunal a estimé que la caisse avait procédé à l'envoi des pièces.
En réponse, la caisse soutient avoir transmis l'ensemble de ses pièces au docteur [S] via l'application [2] mais que le consultant n'a jamais téléchargé les fichiers ; que le service médical a renvoyé les pièces et le docteur [S] les a consultées le 9 août 2024 ; qu'elle a donc bien fait diligence.
Sur ce, Au titre de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, 'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.' En l'espèce, par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a ordonné une consultation et ordonné au service médical de la caisse d'adresser à l'expert et au médecin conseil de la société l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [X].
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01000
Résumé source
Le 12 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 10 juin 2020 au préjudice de Mme [Q] [X], qui a ressenti une douleur à l'épaule et au dos en prenant des cartons sur une palette, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 septembre 2020. L'état de santé de Mme [X] a été déclaré guéri le 27 juillet 2021. Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l'accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable du 24 mai 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal a : - rejeté en l'état les moyens d'inopposabilité soulevés à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du…