Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02127
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02127
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02127 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUXZ AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02127 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUXZ AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [J] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 21/02011 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [O] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z], qui est retraité, est bénéficiaire d'un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [1] de la société [2], servi par la société [3].
M. [Z] s'est vu appliquer, à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur cette retraite supplémentaire, versée à l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 5 juillet 2021, M. [Z] a saisi l'URSSAF d'une demande de remboursement de la contribution précomptée estimant que cette taxe n'était pas due, en vain.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2022, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement sollicité.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. [Z] la somme de 3 359,47 euros au titre de la taxe indûment perçue sur le fondement de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, somme arrêtée au 3 1 décembre 2020 -condamné l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à M. [Z] la taxe indûment perçue sur le fondement de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements -dit que ces sommes remboursées à M. [Z] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2021, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil -fait en tant que de besoin injonction à l'URSSAF de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite supplémentaire perçue par M. [Z] -condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, -condamné l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens de l'instance.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 24 juin 2025, a fait l'objet d'un renvoi au 10 mars 2026, date à laquelle le dossier a été plaidé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, -d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mai 2025 en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, A titre principal, - de dire et juger que le contrat de retraite mis en place par la société [4] conditionne son bénéfice au salarié achevant sa carrière professionnelle dans l'entreprise, -de dire et juger en conséquence que M. [Z] est bien redevable de la contribution instituée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité social, -de débouter en conséquence M. [Z] de sa demande de remboursement, A titre subsidiaire, -de déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l'intimé antérieurement au 5 juillet 2018, En tout état de cause, -de condamner M. [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF rappelle que l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est applicable en l'espèce.
Elle fait état de la décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 aux termes de laquelle il est nécessaire que le salarié « achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ».
Elle expose que la condition de l'achèvement de la carrière est expressément mentionnée dans le règlement mis en place par la société [5] concernant le régime de la retraite supplémentaire.
Elle en conclut que ce sont les termes du contrat qui conditionnent l'assujettissement de la rente à la contribution litigieuse.
Elle ajoute que M. [Z] a cessé son activité professionnelle au sein de la société [5] puisqu'il ressort de son relevé de carrière qu'il n'a validé aucun « trimestre du 31 décembre 2018 au 1er mai 2000 » (sic) (page 6 des conclusions de l'URSSAF).
Elle indique que l'achèvement de sa carrière professionnelle dans l'entreprise étant démontrée, M. [Z] doit s'acquitter de la contribution mise à sa charge conformément à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, l'URSSAF rappelle l'application de la prescription quinquennale applicable à la demande de remboursement de M. [Z].