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Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2005, 04/00081

Ordonnance

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
19/04/2005
Numéro d'affaire
04/00081

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/05017 AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET MANSART en la pe…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2005 R.G.

Nä 04/05017 AFFAIRE : S.A.R.L.

CABINET MANSART en la personne de son repr sentant l gal C/ Henri X...

D cision d f r e Ë la cour : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Nä Chambre : Section : R f r Nä RG : 04/00081 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : R PUBLIQUE Y...

AISE AU NOM DU PEUPLE Y...

AIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L.

CABINET MANSART en la personne de son repr sentant l gal 28 rue Royale 78000 VERSAILLES Non comparante - Repr sent e par Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1499 APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Henri X... 59 rue de la Pompe 75016 PARIS Comparant - Assist de la GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 452 INTIM [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue le 14 Mars 2005, en audience publique, les parties ne s'y tant pas oppos es, devant Monsieur Z... rard POIROTTE, Conseiller et Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, charg s d'instruire l'affaire.

Monsieur Z... rard POIROTTE, Conseiller a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos de : Monsieur Y... ois BALLOUHEY, Pr sident, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Z... rard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des d bats : Monsieur Alexandre A..., 5 FAITS ET PROC DURE, Monsieur Henri X... a t salari de la soci t Cabinet Mansard, dont il est par ailleurs porteur de parts, en qualit de n gociateur immobilier, jusqu'au 19 janvier 2004, date Ë laquelle l'employeur lui a notifi la rupture de sa p riode d'essai, la date de son engagement faisant l'objet d'un diff rend entre les parties.

Contestant les conditions de cette rupture et estimant ne pas avoir t rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 3 mai 2004.

Cette instance est toujours pendante, l'audience devant le bureau de conciliation ayant eu lieu le 1er juillet 2004.

Paralllement, il a saisi, le 4 mai 2004, la formation de r f r du conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la soci t Cabinet Mansard Ë la production, sous astreinte, des d clarations uniques d'embauche adress s Ë l'Urssaf en mai ou septembre 2002 et des chiffres d'affaires r alis s de septembre 2002 Ë septembre 2003.

Par ordonnance du 5 octobre 2004, la formation de r f r du conseil de prud'hommes, statuant en formation de d partage, a : - Condamn la soci t Cabinet Mansard Ë produire les chiffres d'affaires r alis s Ë partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard Ë compter de la notification de l'ordonnance, pendant un d lai de trois mois ; - Constat que la soci t Cabinet Mansard reconnaissait que la d claration unique d'embauche de mai ou septembre 2002 n'existait pas ; - Condamn la soci t Cabinet Mansard Ë payer Ë Monsieur Henri X... la somme de 250 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - Rejet les autres demandes.

La soci t Cabinet Mansard a r gulirement interjet appel de cette ordonnance.

Par conclusions crites, d pos es et vis es par le greffier Ë l'audience et soutenues oralement, la soci t Cabinet Mansard demande Ë la Cour de : - Constater qu'elle justifie avoir communiqu Ë Monsieur X..., en sa qualit d'associ , les chiffres d'affaires de l'exercice 2003 ; - En cons quence, infirmer l'ordonnance sur la communication des chiffres d'affaires 2003 etl'indemnit allou e au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - D clarer irrecevables, et en tout cas mal fond , l'appel incident form par Monsieur X... ; - Condamner Monsieur Henri X... au paiement d'une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile.

Par conclusions crites, d pos es et vis es par le greffier Ë l'audience et soutenues oralement, Monsieur X... demande Ë la cour de : - Confirmer l'ordonnance de r f r en toutes ses dispositions ; - D clarer son appel incident recevable et condamner la soci t Cabinet Mansard Ë lui remettre, sous astreinte de 300 par jour de retard Ë compter du huitime jour suivant le prononc de l'arr t, une copie certifi e conforme de la totalit des mandats re us entre le 1er septembre 2002 et le 22 mai 2004, y compris les mandats des affaires apport es mais non trait es ou conclues, suivant la liste tablie par lui-m me Ë partir des mandats d jË communiqu s et de la copie du registre des mandats ; - Condamner la soci t Cabinet Mansard Ë produire les originaux du registre r pertoire et du registre des mandats, soit par communication sous bordereau d'avocat Ë avocat, Ë charge pour son avocat de les restituer sans s'en dessaisir et aprs examen Ë son cabinet dans les dix jours suivant leur communication, soit par d pÂt au greffe de la cour, avec facult pour lui de venir les consulter pendant un d lai de dix jours et de faire proc der Ë toutes constatations par l'huissier de son choix ; - Ordonner cette production sous astreinte de 300 par jour de retard Ë compter du huitime jour suivant le prononc de l'arr t ; - Condamner la soci t Cabinet Mansard au paiement d'une somme de 2 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile pour les frais expos s en cause d'appel.

Au cours des d bats, la Cour a invit les parties Ë s'expliquer sur la recevabilit des demandes pr sent es par Monsieur X... compte tenu de la saisine du juge du fond et les a autoris es Ë lui adresser une note sur ce moyen de droit au cours de son d lib r .