Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, 25/00166
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00166
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Résumé
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/188 N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYED MS/EB Décision déférée du 19 Décembre 2024 - Pole social du TJ de CAHORS (23/00121) G…
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 2026/188 N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYED MS/EB Décision déférée du 19 Décembre 2024 - Pole social du TJ de CAHORS (23/00121) G.DUMOULIN [S] [C] C/ CPAM DU LOT INFIRMATION *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU LOT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [P] [E], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M.
SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.
SEVILLA, conseillère V.
FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.
BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.
GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.
BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [S] [C], alors salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 02 juillet 2020.
La déclaration d'accident du travail établie le 03 juillet 2020 mentionne une 'chute de l'escabeau à 1M30" lors d'une pose de plaques de placo ayant entraîné une fracture du radius et du cubitus.
Par courrier du 19 janvier 2023 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a notifié à M. [C] que son état de santé était considéré comme consolidé au 17 novembre 2022 .
Par courrier du 09 mars 2023, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour 'séquelles d'une fracture articulaire complexe de l'extrémité inférieure du radius droit (coté dominant) avec lésions tendineuses, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse importante, une limitation d'amplitude articulaire, une diminution de la force musculaire à droite'.
Le 03 avril 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Lot aux fins de contester le taux d'incapacité qui lui a été attribué.
Par requête du 07 août 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le 14 septembre 2023, la CMRA a infirmé la décision initiale de la CPAM et considéré que l'état de santé de M. [C], secondaire à l'accident du travail, justifie un taux d'IP de 24% au 18 novembre 2022 dont 4% au titre du taux professionnel.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a : - rejeté la demande de M. [S] [C] en réévaluation du taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 2 juillet 2020, - fixé à 24% ce taux d'incapacité, dont 20% à titre purement médical et 4% à titre professionnel, - rejeté la demande de M. [C] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM du Lot aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.