Cour d'appel de Toulouse
4eme Chambre Section 2Arrêt du 29 septembre 2026RG n° 26/01203
Résultat
Résumé automatiqueLa cour déclare l'appel caduc.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Détails et sources
Déclare l'appel caduc
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Condamne la SASU [1] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND
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Décision déférée du 28 Octobre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ()
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Document officiel
Texte intégral
29/09/2026
ARRÊT N° 26/211
N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUD
GN/CI
Décision déférée du 28 Octobre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ()
[Y] [E]
CADUCITE
copie certifiée conforme envoyée
le
à Me Robert DIAZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTe
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert DIAZ, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Monsieur [K].
La SASU [1] a interjeté appel de la décision par acte en date du 5 avril 2026.
Par avis du greffe en date du 10 avril 2026, l'appelante a été invitée à régulariser la procédure d'appel, par signification de la déclaration d'appel, l'affaire étant fixée devant la cour d'appel le 25 septembre 2026.
La SASU [1] n'a pas répondu à la demande du greffe, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée à l'audience ou fait représenter.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2026 et mise en délibéré au 29 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie avoir signifié sa déclaration d'appel, n'a pas conclu et ne s'est pas expliquée sur cette carence.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens sont supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel caduc,
Condamne la SASU [1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
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Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Mentions dans le texte
- Procédure prud'homale
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29/09/2026 ARRÊT N° 26/211 N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUD GN/CI Décision déférée du 28 Octobre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN () [Y] [E] CADUCITE copie certifiée conforme envoyée le à Me Robert DIAZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *
re - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSE DES FAITS Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Monsieur [K]. La SASU [1] a interjeté appel de la décision par acte en date du 5 avril 2026. Par avis du greffe en date du 10 avril 2026, l'appelante a été invitée à régulariser la procédure d'appel, par signification de la déclarat
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 octobre 2025
- Identifiant source
- 6abfa081c27382d099b2dfea
