Cour d'appel de Toulouse

4eme Chambre Section 2Arrêt du 29 septembre 2026RG n° 26/01203

Procédure prud'homale

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La cour déclare l'appel caduc.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. Déclare l'appel caduc
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  2. Autres dispositions
    Condamne la SASU [1] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND
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  3. Dates
    Décision déférée du 28 Octobre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ()
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Texte intégral

Police

29/09/2026

ARRÊT N° 26/211

N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUD

GN/CI

Décision déférée du 28 Octobre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ()

[Y] [E]

CADUCITE

copie certifiée conforme envoyée

le

à Me Robert DIAZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTe

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Robert DIAZ, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSE DES FAITS

Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Monsieur [K].

La SASU [1] a interjeté appel de la décision par acte en date du 5 avril 2026.

Par avis du greffe en date du 10 avril 2026, l'appelante a été invitée à régulariser la procédure d'appel, par signification de la déclaration d'appel, l'affaire étant fixée devant la cour d'appel le 25 septembre 2026.

La SASU [1] n'a pas répondu à la demande du greffe, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée à l'audience ou fait représenter.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2026 et mise en délibéré au 29 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie avoir signifié sa déclaration d'appel, n'a pas conclu et ne s'est pas expliquée sur cette carence.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens sont supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel caduc,

Condamne la SASU [1] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

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Articles, conventions et thèmes

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    29/09/2026 ARRÊT N° 26/211 N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUD GN/CI Décision déférée du 28 Octobre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN () [Y] [E] CADUCITE copie certifiée conforme envoyée le à Me Robert DIAZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *
    re - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSE DES FAITS Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Monsieur [K]. La SASU [1] a interjeté appel de la décision par acte en date du 5 avril 2026. Par avis du greffe en date du 10 avril 2026, l'appelante a été invitée à régulariser la procédure d'appel, par signification de la déclarat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 octobre 2025
Identifiant source
6abfa081c27382d099b2dfea

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