Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mai 2026, 24/01518
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte du 5 mars 2020, la Sarl Agence a fait assigner la société [O] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte des documents; au paiement des sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, 5 950 euros au titre des arriérés de commissions, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 6 juillet 2021, la SARL [O] [S] a relevé appel du jugement.
- Solution: Constate que le contrat d'agent commercial s'est exécuté pendant presque 11 mois, applique les usages en la matière et fixe à un peu moins de deux ans l'indemnité de rupture soit 20.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. -sur la demande de communication de pièces sur le fondement de l'article R 134-3 du code de commerce concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2020 pour un mandat exclusif relatif à 6 départements: Dans l'arrêt de revirement Com. 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, la chambre commerciale a rappelé le droit à communication des informations comptables pour calculer les indemnités de l'agent commercial.
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- Analyse: En application de l'article L134-12 du code de commerce: « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
- Analyse: Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la société Agence a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du cpc.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel du 6 juillet 2021
- Altercation ou incident incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2022
- Clôture d'appel clôture est intervenue le 19 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions de l'appelant Appelant : RPVA le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation · Date à vérifier · conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du…
- Conclusions notifiées la société Agence a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une (société / employeur probable) · conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la société Agence a saisi le magistrat chargé de la mise en état…
- Conclusions notifiées RPVA le 13 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de…
Texte de la décision
12/05/2026 ARRÊT N°2026/139 1] ( 21/3029) M [Q] S.A.R.L. [O] [S] C/ S.A.R.L.
AGENCE BATI MATERIAUX DIFFUSION CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me VACARIE Me BUSCAIL *** .A.R.L. [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne ALCARAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L.
AGENCE BATI MATERIAUX DIFFUSION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.
MOULAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente, chargée du rapport S.
MOULAYES, conseillère I.
MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A.
CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A.
CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure : La société Etablissements [O] [S] exerce une activité de grossiste en manches à outils.
Le 1er février 2010, la SARL [O] [S] a conclu un mandat d'agent commercial avec Monsieur [C].
Le 23 janvier 2019, le contrat d'agent commercial a été cédé à la société Agence bati matériaux diffusion (ci-après la société Agence).
Les commissions des mois de septembre, octobre et novembre 2019 n'ont pas été payées à l'agent commercial.
Par courriel daté du 5 décembre 2019, la société [O] [S] a mis fin au contrat d'agent commercial de la société Agence.
Par courrier du 13 décembre 2019, le conseil de la société Agence a sollicité, en vain, auprès de la société [O] [S] le paiement de la somme de 2 550 euros HT.
Par acte du 5 mars 2020, la Sarl Agence a fait assigner la société [O] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte des documents ; au paiement des sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, 5 950 euros au titre des arriérés de commissions, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [O] [S] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse.
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01518
Résumé source
La société Etablissements [O] [S] exerce une activité de grossiste en manches à outils. Le 1er février 2010, la SARL [O] [S] a conclu un mandat d'agent commercial avec Monsieur [C]. Le 23 janvier 2019, le contrat d'agent commercial a été cédé à la société Agence bati matériaux diffusion (ci-après la société Agence). Les commissions des mois de septembre, octobre et novembre 2019 n'ont pas été payées à l'agent commercial. Par courriel daté du 5 décembre 2019, la société [O] [S] a mis fin au contrat d'agent commercial de la société Agence. Par courrier du 13 décembre 2019, le conseil de la société Agence a sollicité, en vain, auprès de la société [O] [S] le paiement de la somme de 2 550 euros HT. Par acte du 5 mars 2020, la Sarl Agence a fait assigner la société [O] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte des…