Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 22/00637
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2022
- Numéro d'affaire
- 22/00637
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 22/00637 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5Q Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/00637 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5Q Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 03 Mai 2022, rg n° F 21/00471 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L.
LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Olivier HAMEROUX, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 6 septembre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette date au 24 novembre 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion par requête enregistrée le 18 juin 2021.
L'acte de saisine a été déclaré caduc par le bureau de conciliation et d'orientation le 7 décembre 2021. ar requête enregistrée le 16 décembre 2021, le conseil de M. [L] a demandé que cette décision fût rapportée.
Une réinscription de l'affaire a eu lieu de 16 décembre 2021.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par M. [L].
La SARL Location gestion de la Réunion (la société) a interjeté un appel-nullité de cette décision le 16 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 8 juin 2022, notifiée par le greffe le jour même à M. [L] et au conseil de la société.
La société a notifié ses conclusions au greffe le 10 juin 2022 et les a fait signifier, ainsi que l'ordonnance de fixation à bref délai et sa déclaration d'appel, à M. [L] par acte extrajudiciaire du 13 juin 2022, remis à Mme [F] [L], épouse de M. [L].
M. [L] a constitué avocat le 5 juillet 2022 mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022, l'affaire étant fixée pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2022.
Par lettre adressée au président de la chambre sociale, datée du 15 avril 2022 mais transmise via le Réseau privé virtuel avocats le 9 septembre 2022, le conseil de M. [L] a demandé le rabat de la clôture et, subsidiairement, que soit accepté le dépôt de ses conclusions n° 3 devant le conseil de prud'hommes.
Sur ce : Sur la révocation de la clôture et le dépôt de conclusions : Vu les articles 803 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, d'abord, que devant la cour statuant sur appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes, la procédure est écrite ; qu'il suit de là que la lettre adressée par le conseil de M. [L] au président de la chambre sociale ne saisit pas la cour ; Attendu, ensuite et surabondamment, que les parties ont été avisées par le greffe, le 8 juin 2022, de la fixation de l'affaire à bref délai ; que la société a fait signifier à M. [L] l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, sa déclaration d'appel et ses conclusions dans le délai de 10 jours suivant cet avis et qu'elle a remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant ledit avis, qui lui était ouvert à cet effet ; Attendu que la procédure et donc en tout point régulière ; qu'il incombait à M. [L] d'informer son conseil de ce qu'il avait été avisé de la fixation de l'affaire à bref délai et des conclusions qui lui avaient été signifiées ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune cause grave ne justifie que la clôture soit révoquée ; Attendu, enfin et toujours surabondamment, que M. [L] n'a pas conclu dans le délai qui lui était ouvert à cet effet ; qu'il est donc irrecevable à vouloir déposer des conclusions, au surplus alors que la clôture n'est pas révoquée ; Sur le relevé de caducité : Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail ; Attendu que la société demande à la cour d'annuler l'ordonnance de relevé de caducité rendue par le conseil de prud'hommes le 3 mai 2022, ensemble la décision « non datée » mentionnée dans les motifs de ladite ordonnance, en exposant que le 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a de nouveau jugé ce qu'il avait déjà tranché antérieurement, sans que la société n'ait eu connaissance de la demande de M. [L] datée du 16 décembre 2021, sans qu'aucune pièce ne lui ait été communiquée et sans débat contradictoire, ce qui caractérise selon elle un excès de pouvoir découlant de la violation du principe de la contradiction et du principe du dessaisissement du juge, autorisant un appel-nullité et commandant l'annulation de la décision implicite de relevé de caducité comme de l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'ensuite du dépôt de la requête initiale de M. [L], les parties ont été convoquées par le greffe du conseil de prud'hommes devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le 14 septembre 2021 ; qu'à cette date, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui ; que le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné le renvoi de l'affaire au 26 octobre 2021, devant la même formation ; que le 26 octobre 2021, M. [L] n'a pas davantage comparu, ni personne pour lui ; que le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné le renvoi de l'affaire à son audience du 7 décembre 2021, nonobstant la demande de radiation présentée par le conseil de la société ; que le 7 décembre 2021, M. [L] n'étant toujours pas comparant ni représenté, le bureau de conciliation et d'orientation a prononcé la caducité de la requête de M. [L], au visa notamment de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que par requête enregistrée le 16 décembre 2021 par le greffe du conseil de prud'hommes, le conseil de M. [L] a demandé que la déclaration de caducité fût rapportée ; Attendu que le 16 décembre 2021, la décision de caducité a été rapportée, ainsi qu'en font foi la mention portée sur la cote du dossier initial (RG n° 21-00218), l'ouverture ce même jour d'un deuxième dossier (RG n° 21-00471), qui porte la mention « réinscription après retrait du rôle - déclaration de caducité rapportée le 16 décembre 2021 » et l'avis adressé le 27 décembre 2021 par la directrice des services de greffe judiciaire aux conseils des parties ; Attendu pourtant que par ordonnance du 3 mai 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a statué comme suit : - « déclare recevable la demande de relevé de caducité formulée par M. [L] [C] ; - fait droit à la demande de relevé de caducité formulée par M. [L] [C] ; - dit que l'affaire sera appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 5 juillet 2022 à 9 heures » ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que saisi le 16 décembre 2021 d'une demande de relevé de caducité concernant sa décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation y a fait droit le jour même, comme l'y autorisait l'article 468 du code de procédure civile, sans qu'il n'ait été tenu de provoquer les explications de la société défenderesse, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui en faisant l'obligation, en sorte que sa décision était régulière ; Et attendu, en deuxième lieu, qu'ayant rapporté le 16 décembre 2021 sa décision du 7 décembre 2021 qui avait prononcé la caducité de la requête initiale, le bureau de conciliation et d'orientation était dessaisi de cette question, en sorte qu'il ne pouvait de nouveau statuer sur elle le 3 mai 2022 sans commettre un excès de pouvoir ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2022 ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Annule l'ordonnance du 3 mai 2022 ; Déboute la SARL Location gestion de la Réunion de sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 16 décembre 2021 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Location gestion de la Réunion ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M.
Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président