Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Chambre socialeOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 24/01092
Résultat
Résumé automatiqueDates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (4)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- Dates
Vu l'appel interjeté le 29 août 2024 par la société [1] du jugement du 22 août 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis dans le litige l'opposant à Monsieur [Z] [Q] [B].
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Le conseil de la société [1], Me [U] expose, à juste titre, au vu de du RPVA que Me [L] s'est constitué le 5 décembre 2024 ( pièce n° 5 de la société [1]) et que ses conclusions, déposées à la cour le 29 novembre 2024 ont dès lors été communiquées le même jour soit le 5 décembre 2024 au conseil de l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEXZ
S.A.S. [1] ([2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Z] [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y], défenseur syndical ouvrier
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 1er octobre 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre , agissant en qualité de conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige
Vu l'appel interjeté le 29 août 2024 par la société [1] du jugement du 22 août 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis dans le litige l'opposant à Monsieur [Z] [Q] [B].
Vu le courrier adressé à la cour par Mme [W] le 3 décembre 2025 par lequel elle indique ,qu'en tant que défenseur syndcial de M. [B], elle entend soulever la caducité de la déclaration d'appel.
Vu les conclusions du 7 avril 2026 par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
'DONNER ACTE à la SAS [1] de
la communication de ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé ;
JUGER que la SAS [1] n'avait pas
à notifier de conclusions à Mme [W], défenseur syndical ;
DONNER ACTE à la SAS [1] des
justifications apportées quant à l'absence de réception de mandat de représentation de Madame
[W] ;
DONNER ACTE à la SAS [1] de
l'absence de réception des conclusions de l'intimé dans le délai des trois mois impartis pour
conclure à compter du 9 décembre 2024 ;
CONSTATER que la procédure est entachée d'irrégularités affectant la représentation de
Monsieur [B] ainsi que le respect du contradictoire ;
JUGER irrecevables les écritures et pièces communiquées par Monsieur [B].
M. [K] fait valoir en quatrième lieu que l' appelant lui a adressé ses conclusions tardivement au regard des termes de l'article 911 du code de procédure civile alors applicables étant relevé que l' avocat de la SCP [3], Me [J] F., a été avisé de la constitution du défenseur syndical au moins depuis le 27 février 2017 et que les conclusions d' appelant n'ont été signifiées à M. [K] que le 2 mars 2017. '.
Vu l'ordonnance du 11 juin 2016 par laquelle le conseiller de la mise en état a enjoint à Mme [W] de justifier de sa constitution à Me [U].
Vu le courrier du 2 juillet 2026 par lequel Mme [W] a communiqué :
- sa contitution adressée le 10 septembre 2024 à Me [U] ;
- le mail de Me [U] l'informant de ce que les dispositions du jugement déféré avaient été exécutées ;
- l'attestaion sur l'honneur de M. [B] confirmant qu'il a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente affaire à Mme [W].
SUR QUOI
Mme [W] fait valoir qu'elle dispose d'un pouvoir pour représenter M. [B] dans le cadre de la procédure d'appel et qu'elle a déposé à cette fin sa constitution le 10 septembre 2024 mais que qu'elle n'a pu conclure dès lors que l'appeleant ne lui a pas communiqué ses conclusions dans le délai de trois mois imparti à l'article 908 du code de procédure civile.
Elle maintient que la déclaration d'appel est en conséquence caduque.
La société [1] répond que Me [L] s'est constitué pour M. [B] et qu'elle lui a régulièrement notifié ses conclusions le 9 décembre 2024, soit dans le délai requis.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l' appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l'article 911 du même code, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
L'article 930-3 du même code prévoit que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Le conseil de la société [1], Me [U] expose, à juste titre, au vu de du RPVA que Me [L] s'est constitué le 5 décembre 2024 ( pièce n° 5 de la société [1]) et que ses conclusions, déposées à la cour le 29 novembre 2024 ont dès lors été communiquées le même jour soit le 5 décembre 2024 au conseil de l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
Mme [W] a déposé à la cour sa constitution mais la justification n'est pas apportée de la communciation à l'avocat de l'appelant, conforme à l'article 930-3 précité, permettant d'établir une constitution en lieu et place de l'avocat précédemment constitué.
Dans ces circonstances, M. [B] est mal fondé à soulever l'absence de signification des conclusions d' appelant.
Il convient en conséquence de retenir que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Par ailleurs, le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 5 mars 2025, n'a pu courir du fait de l'erreur commise par avocat étranger à l'affaire mais qui s'est nénamoins constitué, rendant impossible pour Mme [W] de conclure n'ayant pas eu communication des conclusions de l'appelant, lui même induit en erreur par la constitution d'un confrère.
Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que Mme [W] disposera d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la réception des conclusions de Me [U] qui procèdera à cette communication à bref délai à réception de la présente ordonnance.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la mise en état de février 2027,
Les dépens de l'incident seront partagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la délaration d'appel de la société [1] en date du 29 août 2024 du jugement rendu le 22 auoût 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Disons que le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure courra à compter de la réception des conclusions de l'appelant communiquées à bref délai à réception de la présente ordonannce ;
Renvoyons le dossier à la mise en état de février 2027 ;
Disons que les dépens de l'incident sont partagés entre les parties.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Mentions dans le texte
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
issant en qualité de conseiller de la mise en état ; Assistée de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Exposé du litige Vu l'appel interjeté le 29 août 2024 par la société [1] du jugement du 22 août 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis dans le litige l'opposant à Monsieur [Z] [Q] [B]. Vu le courrier adressé à la cour par Mme [W] le 3 décembre 2025 par lequel elle indique ,qu'en tant que défenseur syndcial de M. [B], elle entend soulever la caducité de la déclaration d'appel. Vu les conclusions du 7 avril 2026
t, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; Disons n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la délaration d'appel de la société [1] en date du 29 août 2024 du jugement rendu le 22 auoût 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Disons que le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure courra à compter de la réception des conclusions de l'appelant communiquées à bref délai à réception de la présente ordonannce ; Renvoyons le dossier à la mise en état de février 2027 ; Diso
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 août 2024
- Identifiant source
- 6abfa078c27382d099b2ddbc
