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Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre commerciale, 20 mai 2026, 25/01033

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre commerciale
Numéro
25/01033
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre recommandée du 11 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 18 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
  • Procédure: Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] expose que la société KL Beauté Réunion a été radiée du registre du commerce depuis le 13 juin 2023 mais qu'elle reste redevable des salaires impayés à son égard et que le rejet de la désignation d'un mandataire ad hoc lui empêche de faire valoir ses droits devant le Conseil de prud'hommes, ce qui constitue une atteinte à ses intérêts légitimes.
  • Solution: Ordonnance.
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  • Demandes: Il sollicite la réformation de l'ordonnance querellée et la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société KL Beauté Réunion dans les procédures en cours, notamment devant le Conseil de prud'hommes.
  • Analyse: Aux termes de l'article L237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [J] [Y] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel en date du 11 FEVRIER 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Texte de la décision

Arrêt N°26/ SL R.G : rciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 11 FEVRIER 2025 rg n°: 2024OP0240 APPELANT : Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] DÉBATS : en application des dispositions des articles 809 à 811 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 mai 2026.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 mai 2026.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 10 septembre 2024 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Reunion, M. [L] [R], défenseur syndical et M. [J] [Y], en sa qualité de salarié, ont saisi le président de cette juridiction, sur le fondement des dispositions de l'article L611-3 du code de commerce, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la société KL Beauté, radiée du Registre du commerce et des sociétés, afin de pouvoir poursuivre l'action engagée devant le Conseil des prud'hommes aux fins de règlement des salaires impayés dans le cadre de la résiliation du contrat d'apprentissage de M. [Y].

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la désignation d'un mandataire ad hoc en application des dispositions de l'article L237-2 du code de commerce selon lequel la radiation d'une société en laisse subsister la personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 18 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Le dossier a été transmis au greffe de la cour le 11 février 2025.

M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 18 mars 2026.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 13 mars 2026, a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] expose que la société KL Beauté Réunion a été radiée du registre du commerce depuis le 13 juin 2023 mais qu'elle reste redevable des salaires impayés à son égard et que le rejet de la désignation d'un mandataire ad hoc lui empêche de faire valoir ses droits devant le Conseil de prud'hommes, ce qui constitue une atteinte à ses intérêts légitimes.

Il sollicite la réformation de l'ordonnance querellée et la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société KL Beauté Réunion dans les procédures en cours, notamment devant le Conseil de prud'hommes.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel concerne une décision rendue en matière gracieuse dont la procédure, sans représentation obligatoire, est soumise aux dispositions des articles 809 à 811 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre commerciale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/01033
Solution
Ordonnance
Résumé source

Par requête du 10 septembre 2024 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Reunion, M. [L] [R], défenseur syndical et M. [J] [Y], en sa qualité de salarié, ont saisi le président de cette juridiction, sur le fondement des dispositions de l'article L611-3 du code de commerce, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la société KL Beauté, radiée du Registre du commerce et des sociétés, afin de pouvoir poursuivre l'action engagée devant le Conseil des prud'hommes aux fins de règlement des salaires impayés dans le cadre de la résiliation du contrat d'apprentissage de M. [Y]. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la désignation d'un mandataire ad hoc en application des dispositions de l'article L237-2 du code de commerce selon lequel la radiation d'une société en laisse…