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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 24/03902

Date
29/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
24/03902
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 juillet 2017, Mme [X], salariée de la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] (la société) en qualité de caissière, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'« un syndrome anxio dépressif réactionnel ».
  • Solution: Déboute Mme [X] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise.
  • Demandes: Mme [X] demande à la cour de condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 55 880 euros répartie comme suit: 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
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  • Analyse: Au regard de la nature et de l'importance du déficit fonctionnel constaté, liés à des éléments dépressifs tels que la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu de lui accorder la somme de 10 150 euros.

Conclusion : Déboute Mme [X] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00318 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 17 Octobre 2024 APPELANTE : Madame [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CPAM DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jacques DUBOURG de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juillet 2017, Mme [X], salariée de la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] (la société) en qualité de caissière, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'« un syndrome anxio dépressif réactionnel ».

Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 mentionnait un état anxio dépressif réactionnel.

Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2018.

La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021.

L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022.

Après avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% lui a été attribué.

Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 3 juillet 2023 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2017 au titre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi que ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [X] aux dépens.

Par arrêt du 17 octobre 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 octobre 2024, a statué à nouveau et a notamment : - dit que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [M] [X], - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [M] [X], - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [X] : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [Y] [H], - fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt, - fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M] [X], - dit que les sommes dues à Mme [M] [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, - condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience du 14 avril 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt valait convocation à cette audience, - condamné la société [3] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés, - condamné la société [3] à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour d'appel le 26 février 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 55 880 euros répartie comme suit : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 12 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 29 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Elle demande en outre que l'employeur soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - juger que l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle, à l'égard de Mme [X] devront demeurer à la charge de la CPAM de l'Eure-[Localité 1] sans pouvoir être récupérées d'aucune manière à son encontre, A titre subsidiaire: Pour autant que les préjudices allégués par Mme [X] soient retenus par la cour, les réduire à de plus justes proportions et fixer au maximum les préjudices comme suit : - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - 10 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, à titre infiniment subsidiaire, le réduire à de plus juste proportion en accordant une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder le droit de discuter les quantum sollicités, de condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
24/03902
Résumé source

Le 21 juillet 2017, Mme [X], salariée de la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] (la société) en qualité de caissière, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'« un syndrome anxio dépressif réactionnel ». Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 mentionnait un état anxio dépressif réactionnel. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2018. La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021. L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022. Après avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35% lui a été attribué. Mme [X] a saisi le pôle social du…