Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01653

LicenciementDiscipline / sanctionsHarcèlement moral
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 février 2022, Mme [D], salariée de l'association [1] (l'association), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui mentionnait « trouble du sommeil, syndrome anxieux ».
  • Éléments du litige : Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours.
  • Solution: Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, Y ajoutant: Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 24/01653 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUZZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00151

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 21 Mars 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 février 2022, Mme [D], salariée de l'association [1] (l'association), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui mentionnait « trouble du sommeil, syndrome anxieux ».

Le certificat médical initial établi le 3 février 2022 faisait état d'un « syndrome dépressif, difficultés au travail».

Par décision du 30 septembre 2022, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'association a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Le 24 février 2023, la [2] a confirmé la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.

Le 28 mars 2023, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré inopposable à l'association la décision du 30 septembre 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [D] déclarée le 15 février 2022 et a condamné la caisse aux entiers dépens.

La décision a été notifiée à la caisse le 5 avril 2024 et elle en a relevé appel le 2 mai 2024.

Par arrêt rendu le 4 juillet 2025, la cour d'appel de Rouen a :

- désigné le [3] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [I] [D], déclarée à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure le 15 février 2022, a été directement et essentiellement causée par son travail,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

Le 27 janvier 2026, le [3] a rendu un avis favorable en retenant un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

déclarer opposable à l'association sa décision de prise en charge du 30 septembre 2022 de la maladie professionnelle reconnue le 3 février 2022 au bénéfice de Mme [D],

débouter l'association de l'ensemble de ses demandes,

condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions remises le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de :

- à titre principal, constater que la caisse a contrevenu au principe du contradictoire et confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, constater que la caisse échoue à démontrer que la dépression de Mme [D] est essentiellement et directement causée par son travail habituel, constater que la pathologie de Mme [D] ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels et, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 30 septembre 2022,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le respect du principe du contradictoire

La caisse expose qu'en cas de saisine du [4], elle dispose d'un délai supplémentaire de 120 jours francs à compter de la saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que ce délai comprend trois phases successives, la première étant un délai de 40 jours permettant l'enrichissement du dossier, ce délai se décomposant lui-même en deux délais de 30 et 10 jours.

Elle considère qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du [4].

Elle considère que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [4] matérialisée par le courrier d'information aux parties et non par la réception de cette information et qu'en outre l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier de 10 jours francs.

En tout état de cause, en l'espèce, elle considère qu'il n'est pas démontré que cette réduction du délai de un ou deux jours dont a bénéficié l'employeur lui ait causé un préjudice en ce qu'il a consulté le dossier à deux reprises les 17 juin et 11 juillet 2022.

La société expose que contrairement à l'argumentation de la caisse, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d'instruction.

S'agissant d'un délai franc, elle soutient que le jour de prise de connaissance de l'avis n'est pas pris en compte, de sorte que le délai court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l'information communiquée par l'organisme.

En l'espèce, elle indique qu'il appartient à la caisse de prouver la date de réception du courrier daté du 15 juin 2022. Considérant qu'elle n'a pu effectivement le recevoir le 15 juin 2022, la société, qui rappelle que la date butoir était fixée au 15 juillet 2022, soutient qu'elle n'a pas disposé des 30 jours prévus par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qui conduit à lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse.

Sur ce ;

Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours.

Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou de ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.

Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.

En l'espèce, par lettre du 15 juin 2022, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 15 juillet 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 26 juillet 2022 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 14 octobre 2022.

Il ressort de l'historique de consultation du dossier d'instruction que l'employeur a effectivement reçu le courrier le 16 juin 2022 et qu'il a visualisé le dossier adressé au [4] les 17 juin et 11 juillet sans formuler d'observation.

La caisse a en conséquence rempli ses obligations d'information, peu important la réduction du délai de 30 jours.

Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.

2/ Sur le caractère professionnel de la maladie

L'association conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D]. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assurée.

Elle soutient que le comportement de Mme [D] s'est dégradé au début de l'année 2021 puisqu'elle a consacré une partie conséquente de ses journées à des bavardages, que si son responsable, M. [G], lui a expliqué à plusieurs reprises que la situation ne pouvait perdurer, Mme [D] n'a pas tenu compte de ces remarques, ce qui a rendu nécessaire la tenue d'un entretien de recadrage organisé par le responsable hiérarchique le 21 juin 2021, étant précisé que l'entretien n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire.

L'association affirme qu'à compter de cet entretien, Mme [D] a multiplié les démarches pour se plaindre de son responsable et de l'association.

Ainsi, elle produit un courrier de l'assurée en date du 29 juillet 2021 adressé à M.[C] dénonçant une dégradation de ses conditions de travail. L'association précise avoir immédiatement sollicité la réalisation d'une enquête interne avec présence d'un membre du CSE parmi les enquêteurs. Elle justifie du fait que l'enquête a conclu à l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée.

L'intimée précise que Mme [D] a également porté plainte pour harcèlement moral sans que cette démarche n'aboutisse.

Elle justifie d'une demande de reconnaissance d'accident du travail faite par la salariée en lien avec l'entretien du 21 juin 2021 et du refus de la caisse, le 3 janvier 2022, de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'association soutient que la caisse échoue à démontrer que la dépression de Mme [D] serait essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle précise que pour justifier de la prise en charge de la pathologie, la caisse se fonde sur le questionnaire de l'assurée, le certificat médical initial, dont la valeur a été contestée devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, du courrier de l'assurée au procureur de la République d'[Localité 1], qui n'a pas eu de suite, et du courrier de Mme [D] dénonçant un harcèlement moral alors que l'enquête diligentée à la suite de cette alerte a conclu à l'absence de tout harcèlement.

L'association estime apporter la preuve de l'absence de dégradation des conditions de travail de la salariée, soutenant que Mme [D] ne s'était pas plainte de celles-ci avant l'entretien de recadrage du 21 juin 2021, que la lecture de son dernier compte rendu d'évaluation professionnelle en date du 4 décembre 2020 démontre qu'elle était appréciée et qu'une évolution professionnelle était envisagée.

En dernier lieu, l'association indique qu'en application du guide établi pour les [4], la pathologie de Mme [D], survenue à la suite de l'entretien de recadrage, ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles mais de celle sur les accidents du travail.

La caisse, après avoir rappelé qu'elle est liée par l'avis du [4], relève que le [5] a, comme le [3], reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [D] et l'exposition professionnelle.

Elle soutient que si l'association affirme que le certificat médical du 3 février 2022 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle serait un certificat médical de complaisance, elle n'en justifie pas en ce que la plainte déposée auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure ne concerne pas spécifiquement ce certificat médical.

En outre, elle rappelle que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse et non par le médecin prescripteur du certificat médical initial.

Sur ce ;

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, comme c'est le cas en l'espèce, elle ne peut être considérée comme maladie professionnelle que s'il est établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail de l'assuré.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que Mme [D] a établi le 5 octobre 2021 une déclaration d'accident du travail libellée comme suit 'le 25 juin 2021, en train de me mettre à mon poste de travail, suite à un an de harcèlement et au papier signé le 21 juin, j'ai fini par craquer et éclater en sanglots'.

Le 26 juin 2021, le docteur [Q] a prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 2 juillet 2021, cet arrêt de travail étant prescrit au titre de la maladie ordinaire.

La salariée a précisé dans un courrier adressé à son employeur avoir consulté le 26 juin 2021 le médecin de garde puis avoir ensuite rencontré à deux reprises son médecin traitant, le docteur [P], les 2 juillet et 23 juillet.

Elle verse aux débats un certificat médical initial établi par le docteur [P], daté du 26 février 2021, mentionnant 'souffrance au travail, troubles du sommeil et syndrome anxieux'.

Par courrier en date du 3 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

A la suite de ce refus, Mme [D] a établi le 15 février 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 3 février 2022 par le docteur [P] mentionne un syndrome dépressif, une souffrance au travail.

La caisse a diligenté une enquête. Au cours de celle-ci, Mme [D] a relaté son mal être à compter de son changement de service le 26 mai 2020, a relaté avoir été victime d'accusations injustifiées, d'insultes et de menaces. Elle a notamment soutenu avoir été menacée de licenciement, a précisé avoir été traitée de menteuse et a indiqué que son supérieur hiérarchique l'avait traitée de 'potomane'. Elle a précisé avoir consulté un médecin psychiatre.

L'employeur a pour sa part exposé que la salariée avait été reçue en entretien de recadrage le 21 juin 2021 en raison d'un comportement perturbant envers ses collègues.

Il a contesté tout fait de harcèlement moral et a versé aux débats le compte rendu de l'enquête réalisée en interne à la suite du courrier adressé par la salariée le 7 juillet 2021.

La caisse a saisi le [5] qui a rendu le 29 septembre 2022 l'avis suivant :' Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [4] constate qu'il existe à partir de 2022 une dégradation des relations de travail au sein de la structure employant Mme [D] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [D].'

Le [3], mandaté par la cour d'appel, a rendu le 27 janvier 2026 l'avis suivant : ' Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité note une chronologie concordante et constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [R] (conflit avec la hiérarchie, manque de soutien de la hiérarchie, violence verbale). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée.

Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel.

L'absence d'éléments nouveaux significatifs apportés par l'employeur ne permet pas d'infirmer l'avis du précédent [4].

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.'

Si les déclarations de la salariée et les avis des deux [4] ont permis à la caisse de retenir l'existence de ce lien direct et essentiel, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas d'élément corroborant les allégations de Mme [D], reprises par les comités.

Ainsi, l'enquête interne diligentée par l'employeur écarte l'existence de tout acte de harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] mais précise également que les témoins ont confirmé que les remarques sur les bavardages de Mme [D] étaient justifiées tout en relevant que M. [G], supérieur hiérarchique, aurait pu avoir 'plus de tact'.

Ce dernier a reconnu avoir été maladroit en employant le terme 'potomane' à l'égard de Mme [D] mais a contesté l'ensemble des autres accusations.

Il n'est pas justifié des suites données au dépôt de plainte de la salariée à l'encontre de son employeur.

La chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, saisie par l'employeur, a, par décision du 18 avril 2024, infligé un avertissement au docteur [P] en relevant d'une part que ce dernier avait établi un certificat médical postdaté le 31 janvier 2023 et, d'autre part, qu'il avait commis un manquement aux règles déontologiques en établissant un lien, au sein du certificat médical du 3 février 2022, entre la pathologie de Mme [D] et son travail.

S'il ressort des éléments produits que l'entretien de recadrage auquel la salariée a été convoqué le 21 juin 2021 a été mal vécu par Mme [D], il apparaît que celui-ci était justifié au regard du comportement de cette dernière. En outre, la dégradation des conditions de travail de la salariée tel qu'allégué par cette dernière n'est pas établie.

En conséquence, le seul entretien de recadrage ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [D] et son travail habituel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'association la décision de prise en charge par la caisse du 30 septembre 2022 de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

3/ Sur les frais du procès

La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce même titre à payer à l'association la somme de 1000 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme, par substitution de motifs , le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,

Y ajoutant :

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer l'association [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDiscipline / sanctionsHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48704c93c619cd1f4ab583.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.