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Cour d'appel de Rouen · 25 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 26/01122

Médecine du travailProcédure prud'homale
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 mars 2021.

L'instance n'est pas périmée.

Dates essentielles

  1. Appel formé Passage source
  2. Arrêt rendu
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  1. Appel formé Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  4. Arrêt rendu
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    M. [D] a relevé appel du jugement le 15 avril 2021.
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  2. SynthèsePassage 2
    Dit que l'instance n'est pas périmée
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 mars 2021
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
    Lire ce passage

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N° RG 26/01122 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGY6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/1479

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 05 Mars 2021

APPELANT :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CARSAT DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté M. [T] [D] de sa demande de rachat des périodes de salariat exercées à l'étranger. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision par arrêt du 19 janvier 2016.

Le 4 juillet 2017, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la CARSAT) a réceptionné une demande de validation des périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse, pour les périodes d'activité effectuées à l'étranger du 1er novembre 1986 au 31 août 1999.

Le 11 septembre 2018, la CARSAT a rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans les 10 ans suivant la dernière activité à l'étranger et que son droit à rachat de ces périodes était forclos.

M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat qui, en sa séance du 11 juillet 2019, a rejeté sa contestation.

Il a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [D],

- condamné celui-ci aux dépens.

M. [D] a relevé appel du jugement le 15 avril 2021.

Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour a ordonné la radiation de l'affaire qui a été réinscrite à son rôle le 20 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 20 mai 2026, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement,

- juger que les dispositions de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas opposables,

- juger que la demande de rachat des trimestres du 13 mai 2012 a été faite dans le délai,

- condamner la Carsat au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 12 juin 2026, soutenues oralement, la Carsat demande à la cour de :

- à titre principal, dire que l'instance est périmée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes comme étant frappées par l'autorité de la chose jugée,

- à titre subsidiaire, confirmer sa décision de rejet maintenue par la commission de recours amiable, en ce que la demande de rachat est forclose,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [D].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption

La Carsat soutient que l'arrêt de radiation du 24 novembre 2023 lui avait fait injonction de conclure avant le 12 janvier 2024 ; qu'étant intimée à l'instance, elle n'avait aucun intérêt à reprendre celle-ci, de sorte qu'elle n'a pas conclu ; que le 14 mars 2024, la cour lui a à nouveau fait injonction de conclure, avant le 12 mai 2024 ; que M. [D] n'a effectué aucune diligence de son côté pour manifester son intention de poursuivre l'instance en demandant son réenrolement ou la fixation de l'affaire à une audience, alors qu'il en avait la possibilité. Elle considère que le point de départ du délai de péremption peut être fixé au 14 mars 2024.

Sur ce :

Il résulte des articles 446-1, 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile que les parties n'ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, une fois remplies les formalités prévues à l'article 932, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel.

En l'espèce, la cour a imposé des diligences à la Carsat dans son arrêt du 24 novembre 2023, en lui enjoignant de conclure avant le 12 janvier 2024. Un délai était donné à M. [D] pour répliquer aux conclusions de la Carsat, s'il estimait nécessaire de le faire, sans lui faire injonction de conclure.

Il en résulte que la Carsat ne peut invoquer son propre manquement pour opposer à M. [D] la péremption de l'instance, alors que ce dernier avait conclu pour l'audience du 8 novembre 2023 contrairement à la CARSAT.

2/ Sur la recevabilité des demandes au regard de l'autorité de la chose jugée

M. [D] expose qu'il s'est rendu compte, en demandant son relevé de carrière, que son employeur n'avait pas cotisé au régime de base de retraite pendant la période travaillée en Guinée de novembre 1986 à août 1999 ; qu'il a été contraint d'engager une action judiciaire devant le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation ; que dans le cadre de cette instance, il a saisi la CARSAT le 4 avril 2008 afin d'obtenir une estimation de la valeur du rachat des trimestres non cotisés ; que c'est en 2012 que son ancien employeur lui a versé des dommages et intérêts et qu'il était donc en possession des fonds nécessaires au rachat des trimestres, ce qui a justifié une demande effectuée en mai 2012. Il indique avoir déposé une nouvelle demande, après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2016, sur la base d'un nouvel élément et d'un fondement juridique différent, de sorte que c'est à tort que le tribunal a déclaré sa demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Il soutient que le délai de 10 ans de l'article R. 742-2 du code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable dès lors que l'article L. 742-1 ne s'appliquait pas à lui et que ce délai n'a pu courir que du jour où il en a eu connaissance, soit en 2008 et a par ailleurs été suspendu du fait d'un cas de force majeure.

La CARSAT demande la confirmation du jugement qui a retenu l'autorité de la chose jugée. Elle explique être partie au litige parce qu'elle centralise l'ensemble des demandes de rachat, faisant observer que M. [D] avait d'abord adressé sa nouvelle demande de rachat à la CARSAT [1] qui lui a été transmise. Elle considère qu'en soutenant que sa demande porte dorénavant sur une validation des périodes litigieuses, l'assuré tente de contourner l'autorité de la chose jugée mais qu'en réalité l'objet de la demande est identique, dès lors que les demandes de rachat ou de validation sont régies par les mêmes articles.

Sur ce :

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il convient de constater qu'en l'espèce la validation de périodes de salariat consiste à racheter ces périodes. M. [D] sollicite donc la possibilité de racheter les trimestres qui n'ont pas été cotisés par son employeur, de sorte que sa demande présentée en 2017 est la même que celle présentée en 2012 et a la même cause.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, M. [D] a déposé son formulaire de demande du 5 juin 2017 auprès de la CARSAT [1] qui l'a transféré à la caisse de Normandie, au motif que cette dernière s'était vu attribuer, à compter du 1er avril 2016, la « qualité de caisse prenante du traitement centralisé des demandes de versement pour la retraite et rachat de cotisations ». Il en résulte que le litige dont la cour est saisie concerne les mêmes parties agissant en la même qualité.

Contrairement à ce que M. [D] soutient, il n'existe pas d'éléments ou de fondement nouveaux, les éléments invoqués ne constituant que des moyens formulés à l'appui de la demande, qui ont d'ailleurs au moins pour partie été examinés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la demande irrecevable comme étant frappée de l'autorité de chose jugée.

3/ Sur les frais du procès

M. [D] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Dit que l'instance n'est pas périmée ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 mars 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel ;

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Textes cités

9 références

  • 945-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … DU TJ DE [Localité 1] du 05 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : CARSAT DE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté M. [T] [D] de sa demande de rachat des périodes de salariat exercées à l'étranger. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision par arrêt du 19 janvier 2016.  Le 4 juillet 2017, la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … remises le 20 mai 2026, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - infirmer le jugement, - juger que les dispositions de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas opposables, - juger que la demande de rachat des trimestres du 13 mai 2012 a été faite dans le délai, - condamner la Carsat au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 12 juin 2026, soutenues oralement, la Carsat demande à la cour de : - à titre principal, dire que l'instance est périmée, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes comme étant frappées par l'autorité de la chose jugée, - à titre subsidiaire, confirmer sa décision de rejet maintenue par la commission de recours amiable, en ce que la demande de rachat est forclose, …
  • 446-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cour lui a à nouveau fait injonction de conclure, avant le 12 mai 2024 ; que M. [D] n'a effectué aucune diligence de son côté pour manifester son intention de poursuivre l'instance en demandant son réenrolement ou la fixation de l'affaire à une audience, alors qu'il en avait la possibilité. Elle considère que le point de départ du délai de péremption peut être fixé au 14 mars 2024. Sur ce : Il résulte des articles 446-1, 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile que les parties n'ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, une fois remplies les formalités prévues à l'article 932, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel. En l'espèce, la cour a imposé des diligences à la Carsat dans son arrêt du 24 novembre 2023, en lui enjoignant de …
Autres références (5)
  • 386Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cour lui a à nouveau fait injonction de conclure, avant le 12 mai 2024 ; que M. [D] n'a effectué aucune diligence de son côté pour manifester son intention de poursuivre l'instance en demandant son réenrolement ou la fixation de l'affaire à une audience, alors qu'il en avait la possibilité. Elle considère que le point de départ du délai de péremption peut être fixé au 14 mars 2024. Sur ce : Il résulte des articles 446-1, 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile que les parties n'ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, une fois remplies les formalités prévues à l'article 932, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel. En l'espèce, la cour a imposé des diligences à la Carsat dans son arrêt du 24 novembre 2023, en lui enjoignant de …
  • 932Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cour lui a à nouveau fait injonction de conclure, avant le 12 mai 2024 ; que M. [D] n'a effectué aucune diligence de son côté pour manifester son intention de poursuivre l'instance en demandant son réenrolement ou la fixation de l'affaire à une audience, alors qu'il en avait la possibilité. Elle considère que le point de départ du délai de péremption peut être fixé au 14 mars 2024. Sur ce : Il résulte des articles 446-1, 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile que les parties n'ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, une fois remplies les formalités prévues à l'article 932, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel. En l'espèce, la cour a imposé des diligences à la Carsat dans son arrêt du 24 novembre 2023, en lui enjoignant de …
  • 936Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cour lui a à nouveau fait injonction de conclure, avant le 12 mai 2024 ; que M. [D] n'a effectué aucune diligence de son côté pour manifester son intention de poursuivre l'instance en demandant son réenrolement ou la fixation de l'affaire à une audience, alors qu'il en avait la possibilité. Elle considère que le point de départ du délai de péremption peut être fixé au 14 mars 2024. Sur ce : Il résulte des articles 446-1, 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile que les parties n'ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, une fois remplies les formalités prévues à l'article 932, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel. En l'espèce, la cour a imposé des diligences à la Carsat dans son arrêt du 24 novembre 2023, en lui enjoignant de …
  • 937Code de procédure civile
    Passage cité
    … la cour lui a à nouveau fait injonction de conclure, avant le 12 mai 2024 ; que M. [D] n'a effectué aucune diligence de son côté pour manifester son intention de poursuivre l'instance en demandant son réenrolement ou la fixation de l'affaire à une audience, alors qu'il en avait la possibilité. Elle considère que le point de départ du délai de péremption peut être fixé au 14 mars 2024. Sur ce : Il résulte des articles 446-1, 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile que les parties n'ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, une fois remplies les formalités prévues à l'article 932, à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel. En l'espèce, la cour a imposé des diligences à la Carsat dans son arrêt du 24 novembre 2023, en lui enjoignant de …
  • 1355Code civil
    Passage cité
    … avait d'abord adressé sa nouvelle demande de rachat à la CARSAT [1] qui lui a été transmise. Elle considère qu'en soutenant que sa demande porte dorénavant sur une validation des périodes litigieuses, l'assuré tente de contourner l'autorité de la chose jugée mais qu'en réalité l'objet de la demande est identique, dès lors que les demandes de rachat ou de validation sont régies par les mêmes articles. Sur ce : Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il convient de constater qu'en l'espèce la validation de périodes de salariat consiste à racheter ces périodes. M. [D] sollicite donc la possibilité …

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