Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 19 mai 2026, 24/00907
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 3 juillet 2013, la SAS [1], employeur de Monsieur [Z] [K], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2013 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 faisant état d'un « polytraumatisme par chute: trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ».
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant; Déboute la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale sur pièces.
- Analyse: Elle précise que l'évaluation effectuée par le médecin conseil a été réalisée à la suite d'un examen clinique de l'assuré le 18 mai 2018 et que tant le médecin conseil que l'expert judiciaire ont évalué le taux en application du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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- Demandes: La SAS [1] conclut donc à l'infirmation du jugement déféré et sollicite, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles la première expertise s'est déroulée.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale sur pièces, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2013
- Appel formé a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juin 2024
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 23 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme (organisme) · Date à vérifier · écritures notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, visées à l'audience du 23 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions n°3 notifiées par RPVA le 20 mars 2026, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
19 MAI 2026 Arrêt n° CC/SL/NS Dossier .A.S. [1] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE- DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00263 Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Cécile CHERRIOT, présidente Mme Karine VALLEE, conseiller M.
Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Espérance DE MARLIAVE, avocat suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme CHERRIOT, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Le 3 juillet 2013, la SAS [1], employeur de Monsieur [Z] [K], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2013 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 faisant état d'un « polytraumatisme par chute : trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ».
Le 23 juillet 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré.
L'état de Monsieur [K] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 et celui-ci a obtenu une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 41 % dont 0 % pour le taux professionnel.
Par requête enregistrée le 7 septembre 2018, la SAS [1] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 10 février 2022, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence et a été réinscrite le 9 mai 2023 à la demande de la SAS [1].
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au docteur [Z] [N].
L'expert a établi rapport de ses opérations le 18 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [1] le 14 mai 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 20 mars 2026, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour : - de la dire bien fondée en son argumentaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société [1] de ses demandes suivantes : * Juger que le taux d'IPP de 41 % attribué à Monsieur [K] par la CPAM du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018 est manifestement surévalué, * Réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 41 % au titre de l'indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de son accident du travail, * Fixer à 33 % le taux opposable à la société [1] au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2018 en raison de son accident du travail du 2 juillet 2013, * Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens. o Condamné la société [1] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal : - de juger que le taux d'IPP de 41 % attribué à Monsieur [K] par la CPAM du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018 est manifestement surévalué, - de réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 41 % au titre de l'indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de son accident du travail, - de fixer à 33 % le taux opposable à la société [1] au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2018 en raison de son accident du travail du 2 juillet 2013 ; A titre subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces, - de commettre à cet effet tout médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, - d'ordonner à la CPAM de remettre à l'expert nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel, - de dire que l'expert pourra se faire remettre également par les parties ou tiers tous documents utiles, - de prendre acte qu'elle désigne le Docteur [I] [Y] pour recevoir les éléments médicaux ; - de dire que la mission de l'expert consistera à : * Prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ; * Procéder à l'examen du dossier médical de Monsieur [K] après avoir invité les médecins conseils des parties à formuler des observations dans un délai qu'il aura fixé ; * Emettre son avis sur l'état de santé de Monsieur [K] et notamment donner son avis sur les modalités de détermination du taux d'incapacité permanente par le praticien conseil de la sécurité sociale au regard du barème d'invalidité applicable et des éléments recueillis par ledit praticien et donner son avis sur le taux retenu par le praticien-conseil de l'organisme sur le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 2 juillet 2013 ; * Etablir un pré-rapport et transmettre celui-ci au Docteur [Y] désigné par la société [1], afin de recueillir ses éventuelles observations ; * Etablir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l'employeur. - de dire que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme, En tout état de cause : - de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
La SAS [1] soutient que le taux d'IPP de 41 % fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par l'expert judiciaire est surestimé.
A l'appui de cette allégation, elle produit deux notes médicales établies par le docteur [B] et le docteur [Y].
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00907
Résumé source
Le 3 juillet 2013, la SAS [1], employeur de Monsieur [Z] [K], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2013 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 faisant état d'un « polytraumatisme par chute : trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ». Le 23 juillet 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré. L'état de Monsieur [K] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 et celui-ci a obtenu une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 41 % dont 0 % pour le taux professionnel. Par requête enregistrée le 7 septembre 2018, la SAS [1] a contesté cette décision devant le…