Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 6 mai 2026, 23/01123
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 avril 2023, la SAS [P] [B] a fait assigner la SAS Entreprise [A] [P] devant le tribunal de commerce de Cusset afin de voir constater qu'il a été mis un terme au contrat de location-gérance avec effet au 1er mars 2023 et à titre subsidiaire afin de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y joutant; Déboute la SAS [P] [B] de sa demande en nullité ou résiliation judiciaire du contrat de location gérance du 30 décembre 2022 pour non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées.
- Demandes: L'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, 1224, 1229 et suivants du code civil de': infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions.
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- Analyse: En application de l'article L. 227-10 précité, cette convention doit figurer dans un rapport spécial lequel doit être présenté à l'assemblée générale suivant l'exercice concerné.
- Analyse: Y joutant, Déboute la SAS [P] [B] de sa demande en nullité ou résiliation judiciaire du contrat de location gérance du 30 décembre 2022 pour non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées.
Conclusion : Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de location-gérance car conclu régulièrement dans des conditions financières équilibrées.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Résiliation judiciaire résiliation judiciaire " du contrat de location-gérance du 30 décembre 2022
- Altercation ou incident incident notifiées le 23 novembre 2023
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions de l'appelant conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2023, l'appelante a sollicité une mesure d'expertise comptable.
- Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 227-8 et L. 227-10 du…
- Conclusions notifiées la SAS Entreprise [A] [P] (société / employeur probable) · conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 décembre 2025, la SAS Entreprise [A] [P] demande à la cour, au visa des…
Texte de la décision
nregistrée sous le n° 2023001151 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société [P] [B] SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 485 059 828 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Totin Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Société ENTREPRISE [A] [P] SAS immatriculéeau RCS de [Localité 2] sous le numéro 922 575 444 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC.
La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET : Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société [P] [B] a fait l'objet d'une transmission familiale le 1er janvier 2014 par voie de cession de la majorité de son capital au profit de la société Holding Rosiris créée et dirigée par M. [M] [P], fils de M. [W] [P] et frère de M. [A] [P].
Après le décès de M. [M] [P] survenu le 26 avril 2021, M. [A] [P], précédemment nommé directeur général de la société [P] [B] par son frère, a pris la direction de ladite société.
La société Holding Rosiris a été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2022 sur assignation de la société [P] [B] qui a déclaré sa créance pour un montant de 83 141,69 euros.
Le 30 décembre 2022, le fonds de commerce de la société [P] [B] a été donné en location-gérance pour une durée de trois ans à la société Entreprise [A] [P] avec une redevance de 1.500 euros HT par mois.
Le 26 janvier 2023, Mme [F] [P], veuve de M. [M] [P] a été désignée présidente de la société [P] [B].
Le 12 avril 2023, la SAS [P] [B] a fait assigner la SAS Entreprise [A] [P] devant le tribunal de commerce de Cusset afin de voir constater qu'il a été mis un terme au contrat de location-gérance avec effet au 1er mars 2023 et à titre subsidiaire afin de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Cusset a : - débouté la société [P] [B] de sa demande de constatation du terme du contrat de location-gérance et de sa demande subsidiaire de prononcer la résolution du contrat de location-gérance ; - constaté qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location-gérance car conclu régulièrement dans des conditions financières équilibrées ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [P] [B] aux dépens et a liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 60,22 euros TVA comprise.
Par déclaration électronique du11 juillet 2023, la société [P] [B] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2023, l'appelante a sollicité une mesure d'expertise comptable.
Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a désigné M. [N] [T], expert comptable, avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de la SAS [P] [B], de fixer la valeur de la redevance de gérance et de préciser la nature des éléments transmis dans le cadre du contrat de location-gérance en indiquant le cas échéant quels ont pu être les transports d'autres éléments d'actifs.
M. [T], a déposé son rapport le 16 avril 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, 1224, 1229 et suivants du code civil de': - infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que le contrat de location-gérance conclu le 30 décembre 2022 entre elle et la SAS Entreprise [A] [P] constitue une convention réglementée irrégulière ; - prononcer la nullité de ce contrat ou à tout le moins sa résiliation judiciaire avec effet au 1er mars 2023 ; - ordonner la restitution immédiate du fonds de commerce et de tous ses éléments à son profit'; - condamner la SAS Entreprise [A] [P] à lui payer la somme de 83.141,69 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire ; - condamner la SAS Entreprise [A] [P] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 décembre 2025, la SAS Entreprise [A] [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1226 à 1229 du code civil, L227-10 du code de commerce, et 565 et 566 du code de procédure civile, de : - dire et juger irrecevable la nouvelle demande indemnitaire dela SAS [P] [B] tendant à l'octroi d'une somme de 83 141,69 euros à titre de dommages- intérêts En tout état de cause, - constater le mal fondé des demandes formées en cause d'appel par la SAS [P] [B] ; - débouter la SAS [P] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, et " tout le moins la résiliation judiciaire " du contrat de location-gérance du 30 décembre 2022. - débouter la SAS [P] [B] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; - en conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 20 juin 2023 ; - condamner la SAS [P] [B] à lui payer et porter la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [P] [B] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet-de Rocquigny- Chantelot-Brodiez- Gourdou et associés.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01123
Résumé source
La société [P] [B] a fait l'objet d'une transmission familiale le 1er janvier 2014 par voie de cession de la majorité de son capital au profit de la société Holding Rosiris créée et dirigée par M. [M] [P], fils de M. [W] [P] et frère de M. [A] [P]. Après le décès de M. [M] [P] survenu le 26 avril 2021, M. [A] [P], précédemment nommé directeur général de la société [P] [B] par son frère, a pris la direction de ladite société. La société Holding Rosiris a été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2022 sur assignation de la société [P] [B] qui a déclaré sa créance pour un montant de 83 141,69 euros. Le 30 décembre 2022, le fonds de commerce de la société [P] [B] a été donné en location-gérance pour une durée de trois ans à la société Entreprise [A] [P] avec une redevance de 1.500 euros HT par mois. Le 26 janvier 2023, Mme [F] [P], veuve de M. [M] [P] a été désignée présidente de…