Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/02337

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
24/02337
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu le 13 janvier 2004 à M. [L] [S], salarié en tant qu'agent de sécurité incendie, au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant).
  • Solution: CONFIRME le jugement n°20/00729 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2020; Y ajoutant: CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique aux dépens d'appel.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Il sera précisé que le taux d'IPP s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
  • Analyse: Si l'aggravation des séquelles objet de la demande de M. [S] n'est pas établie, la caisse n'a pas justifié que les séquelles à type de légère raideur de la cheville et de l'épaule droite ayant motivé l'attribution d'un taux d'incapacité médical de 10 % ont en 2019 significativement diminué pour motiver une réduction de moitié du taux d'incapacité initialement attribué après consolidation de son accident du travail le 3 octobre 2004.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement n°20/00729 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2020.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE (organisme) · a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Février 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 20/00729 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu le 13 janvier 2004 à M. [L] [S], salarié en tant qu'agent de sécurité incendie, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de M. [S] a été fixée au 3 octobre 2004 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % et un taux professionnel de 4 %.

A la suite d'une rechute du 5 décembre 2005, la date de consolidation de M. [S] a été fixée au 1er mars 2006 sans modification du taux d'IPP.

Le 15 mars 2019, à la suite d'une demande de révision du taux d'IPP formulée par M. [S], la caisse a réduit le taux à 9 % dont 4 % de taux professionnel.

Le 10 octobre 2019, contestant ce taux, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 avril 2020.

M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 juillet 2020.

Par jugement du 16 février 2024, après avoir sollicité l'avis du docteur [G], médecin consultant, ce tribunal a : - infirmé la décision en date du 28 avril 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse maintenant le taux global d'IPP de M. [S] à 9 %, dont 5 % pour le taux médical et 4 % pour le taux professionnel ; - fixé pour M. [S], à la date du 15 mars 2019, un taux médical d'incapacité permanente de 10 %, auquel il convient d'ajouter un taux professionnel de 4 % ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [G] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux médical attribué à M. [S] devait être fixé à 10 % à la date du 15 mars 2019 ; - de fixer le taux médical attribué à M. [S] à 5 % à la date du 15 mars 2019 ; - de débouter M. [S] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [L] [S] demande à la cour une revalorisation de son dossier de 20 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.

Sur le taux d'incapacité partielle permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il sera précisé que le taux d'IPP s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02337
Résumé source

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu le 13 janvier 2004 à M. [L] [S], salarié en tant qu'agent de sécurité incendie, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de M. [S] a été fixée au 3 octobre 2004 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % et un taux professionnel de 4 %. A la suite d'une rechute du 5 décembre 2005, la date de consolidation de M. [S] a été fixée au 1er mars 2006 sans modification du taux d'IPP. Le 15 mars 2019, à la suite d'une demande de révision du taux d'IPP formulée par M. [S], la caisse a réduit le taux à 9 % dont 4 % de taux professionnel. Le 10 octobre 2019, contestant ce taux, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28…