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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/02264

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
24/02264
Montant détecté
3 700 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [C] [G], salariée auprès de la SAS [3] (la société), a été victime d'un accident le 21 octobre 2013.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 20 décembre 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2018.
  • Solution: CONDAMNE la SAS [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère les sommes qu'elle aura versées en réparation des préjudices fixés par.
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  • Analyse: 1; Sur l'indemnisation Dans son arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour a rappelé les textes du code de la sécurité sociale relatifs à l'indemnisation des préjudices subis par le salarié suite à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Montants: Il sera alloué en réparation du préjudice d'agrément ainsi subi la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'accord des parties MOTIFS DE LA DÉCISION 1; Sur l'indemnisation Dans son arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour a rappelé les textes du code de la sécurité sociale relatifs à l'indemnisation des préjudices subis par le salarié suite à la faute inexcusable de l'employeur.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont Mme [G] a été victime le 21 octobre 2013
  2. Appel formé Appelant : Madame [C] [G] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST Références : 21700064 **** APPELANTE : Madame [C] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : LA SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [B] [M] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [G], salariée auprès de la SAS [3] (la société), a été victime d'un accident le 21 octobre 2013.

La déclaration d'accident du travail du même jour de l'employeur mentionne : 'lieu de l'accident : couloir des chambres ; circonstances détaillées de l'accident : en tirant le chariot ; siège des lésions : dos'.

Les constations détaillées portées sur le certificat médical initial sont : 'lombalgie aiguë survenue brutalement lors d'une manutention (en tirant un chariot)', avec prescription d'un arrêt de travail.

Par décision du 28 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Mme [G] a justifié de prescriptions de repos, en dernier lieu à temps complet du 22 novembre 2013 au 13 décembre 2015.

Elle a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude du 1er au 23 décembre 2015.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 2 novembre 2015 et un taux d'incapacité de 5 % lui a été attribué par la caisse (dont 2 % pour le taux professionnel).

Le 19 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude.

Sur recours de Mme [G], le tribunal du contentieux de l'incapacité, par décision du 8 juin 2016, a porté le taux d'incapacité à 15 %.

Par lettre du 20 janvier 2017, Mme [G] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 24 janvier 2017.

Mme [G] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 8 février 2017.

Par jugement du 5 décembre 2018, ce tribunal a : - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le jugement est commun et opposable à la caisse ; - dit que chaque partie prendra à sa charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée le 20 décembre 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2018.

Le 15 janvier 2021, le conseil de Mme [G] a adressé par le RPVA une déclaration d'appel rectificative.

Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour a : - déclaré l'appel recevable ; - déclaré les demandes de Mme [G] recevables ; - infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a été déclaré commun à la caisse ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 21 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société ; - ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; - dit que la majoration de la rente sera versée par la caisse à Mme [G] ; - dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de Mme [G] ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Z] afin de pouvoir évaluer les divers préjudices subis ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; - alloué à Mme [G] une provision de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - renvoyé Mme [G] devant la caisse pour le paiement de la majoration de rente et de la provision ; - rappelé que la caisse dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, de la provision et des frais d'expertise et dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; - dit toutefois que dans les relations de la caisse avec l'employeur, s'agissant de la rente, son recours est limité au capital qui aurait été alloué en réparation d'un taux d'incapacité de 5 % ; - condamné la société à verser à Mme [G] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné la radiation de la procédure et dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le docteur [H] a été désigné en remplacement du docteur [Z].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02264
Résumé source

Mme [C] [G], salariée auprès de la SAS [3] (la société), a été victime d'un accident le 21 octobre 2013. La déclaration d'accident du travail du même jour de l'employeur mentionne : 'lieu de l'accident : couloir des chambres ; circonstances détaillées de l'accident : en tirant le chariot ; siège des lésions : dos'. Les constations détaillées portées sur le certificat médical initial sont : 'lombalgie aiguë survenue brutalement lors d'une manutention (en tirant un chariot)', avec prescription d'un arrêt de travail. Par décision du 28 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Mme [G] a justifié de prescriptions de repos, en dernier lieu à temps complet du 22 novembre 2013 au 13 décembre 2015. Elle a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude du 1er au 23 décembre 2015. Son état de santé a été…