Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06341
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge les maladies 'épicondylite et épitrochléite coude droit' déclarées le 23 juin 2016 par Mme [X] [J], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'opératrice production en IAA, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
- Procédure: Par déclaration adressée le 9 novembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2023.
- Solution: CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant; DEBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise.
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- Analyse: Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
- Analyse: Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 10 % opposable à l'employeur. 2; Sur les dépens: Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° pie certifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social Références : 19/05693 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [E] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge les maladies 'épicondylite et épitrochléite coude droit' déclarées le 23 juin 2016 par Mme [X] [J], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'opératrice production en IAA, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 20 janvier 2017, la caisse a notifié à Mme [J] la guérison de l'épitrochléite droite à la date du 21 octobre 2016.
S'agissant de l'épicondylite, la date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2018.
Par décision du 23 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] évalué à 10% à compter du 20 juillet 2018.
Le 27 août 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir consulté le docteur [U], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - débouté la société de son recours ; - déclaré opposable à la société la décision du 23 juillet 2018 attribuant à Mme [J] un taux d'IPP de 10 % consécutif à sa maladie professionnelle; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement entrepris ; - réformer le jugement entrepris et conséquemment voir réduire à 5 % le taux d'IPP accordé à Mme [J] suite à sa maladie professionnelle du 2 juin 2016 ; - à titre subsidiaire, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, lui décerner acte de son accord pour que soit mise en place, à titre liminaire, une mesure d'expertise médicale sur pièces, afin que l'expert donne son avis sur le taux d'IPP correspondant aux séquelles de Mme [J] au jour de sa consolidation ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 février 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [J] le 2 juin 2016 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation du 19 juillet 2018 ; - condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L. 434-2, 1 er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06341
Résumé source
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge les maladies 'épicondylite et épitrochléite coude droit' déclarées le 23 juin 2016 par Mme [X] [J], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'opératrice production en IAA, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 20 janvier 2017, la caisse a notifié à Mme [J] la guérison de l'épitrochléite droite à la date du 21 octobre 2016. S'agissant de l'épicondylite, la date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2018. Par décision du 23 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] évalué à 10% à compter du 20 juillet 2018. Le 27 août 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes. Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir consulté le docteur [U], médecin…