Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06277
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 2 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 29 avril 2019 à M. [S] [F], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que découpeur accrocheur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Procédure: Par déclaration adressée le 2 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022.
- Solution: CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d'appel.
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- Analyse: 1.Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur: L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 15 mars 2020, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 29 avril sur la personne de M. [F] est de 20 %; débouter la société de toutes ses demandes.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail en date du 29 avril 2019
- Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° Copie certifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 20/00772 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENNEES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [P] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 29 avril 2019 à M. [S] [F], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que découpeur accrocheur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020.
Par décision du 26 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 20 % à compter du 16 mars 2020 au titre des séquelles de l'accident du 29 avril 2019 à type de « limitation moyenne des tous les mouvements de l'épaule droite dominante ».
Le 18 juin 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 octobre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 octobre 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a : - dit qu'à la date du 15 mars 2020, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 29 avril 2019 sur la personne de M. [F] est de 20 % ; - débouté la société de son recours ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 2 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022.
Par avis du 21 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, en l'absence d'écritures de l'appelant.
Par courrier parvenu à la cour le 10 octobre 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, - de juger que le taux d'IPP de 20 % soit abaissé à un montant ne dépassant pas les 5 % selon argumentaires des docteurs [I] et [Z] ; A titre subsidiaire, - de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [F] ; - d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [F] ; - de nommer tel expert avec pour mission celle définie dans son dispositif; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de rectifier le taux d'IPP attribué à M. [F].
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 15 mars 2020, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 29 avril sur la personne de M. [F] est de 20 % ; - débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur : L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06277
Résumé source
Le 2 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 29 avril 2019 à M. [S] [F], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que découpeur accrocheur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020. Par décision du 26 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 20 % à compter du 16 mars 2020 au titre des séquelles de l'accident du 29 avril 2019 à type de « limitation moyenne des tous les mouvements de l'épaule droite dominante ». Le 18 juin 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 octobre 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal…