Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06148
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06148
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Résumé
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06148 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UG6B SASU [1] C/ CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : C…
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06148 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UG6B SASU [1] C/ CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/06049 **** APPELANTE : LA SASU [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [T] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'canal carpien droit' déclarée le 9 janvier 2016 par Mme [S] [I], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu'agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 9 mars 2018.
Par décision du 2 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 27 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 9 mars 2018.
Le 23 juillet 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir sollicité l'avis du docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 20 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [I] ; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 30 octobre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 octobre 2023 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juillet 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel ; - de fixer à 0 %, subsidiairement à 12 %, la valeur du taux médical attribué à Mme [I] ; - de fixer à 3 % la valeur du taux socio-professionnel attribué à Mme [I].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris décidant que les séquelles présentées par Mme [I] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.
Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur L'article L. 434-2, 1 er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.