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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06022

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/06022

Résumé

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06022 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGII SAS [1] C/ CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie…

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06022 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGII SAS [1] C/ CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 22/00686 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [G] [V] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 8 décembre 2015 à M. [Q] [K], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrier de l'assemblage, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2021.

Par décision du 24 novembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 16 septembre 2021.

Le 17 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 juillet 2022.

Lors de sa séance du 31 août 2022, la commission a fixé le taux d'IPP à 10 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal : - a déclaré recevable le recours de la société ; - a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 septembre 2022 portant le taux d'incapacité global à 10 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel suite à l'accident du travail dont M.[K] a été victime le 7 décembre 2015 ; - a rejeté les autres demandes de la société ; - l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 octobre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 septembre 2023 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, - de constater que la caisse n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'IPP de M. [K]; - en conséquence, de réduire le taux d'IPP de 5 % attribué à M. [K] à 2,5 % à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur ; En tout état de cause, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris qui a considéré que les séquelles présentées par M. [K] suite à son accident du travail du 7 décembre 2015 justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ; - condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord de relever que le taux d'IPP n'est contesté qu'à hauteur du coefficient professionnel soit 5 %, la société ne développant aucun moyen afin de remettre en cause le taux médical de 5 %. 1.

Sur le coefficient socio-professionnel Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose: 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.

L'article R. 434-31 du même code précise : 'Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.

Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur.

A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.