Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/05692
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration adressée le 15 octobre 2024 par communication électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2024.
- Procédure: Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 23/01034) dans toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 23/01034) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant: DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [N] [O]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05692 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI4P
[N] [O]
C/
MDPH 22
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 23/01034
****
APPELANTE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs GASSER, avocat au barreau de BREST substituée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-00923 du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES CÔTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, Mme [N] [O] a déposé un formulaire de demande de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor (la MDPH).
Par décision du 7 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande de Mme [O].
Par courrier du 7 mars 2023, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 6 juin 2023.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 octobre 2023.
Par jugement du 13 septembre 2024, ce tribunal a :
- dit que Mme [O] ne justifie pas, à la date de la demande du 6 juillet 2022, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- débouté Mme [O] de son recours ;
- débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2024 par communication électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- de lui accorder le bénéfice de l'AAH avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande, le 6 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale ou toute autre mesure de consultation médicale destinée à déterminer si elle remplit les conditions de bénéfice de l'AAH ;
En tout état de cause,
- de condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre la somme de 1 500 euros en cause d'appel ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris écartant l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour Mme [O] ;
- rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de Mme [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'attribution de l'AAH
Mme [O] ne remet pas en cause le taux d'incapacité estimé entre 50 et 75 % mais considère que son état de santé l'empêche de travailler ou d'accéder à l'emploi.
La MDPH ne conteste pas le taux d'incapacité fixé dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % mais considère que Mme [O] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date de la demande de l'AAH.
Sur ce :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable à l'espèce dispose :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % en raison de problèmes pulmonaires lié à un asthme intriqué avec bronchopenumopathie chronique obstructive, d'un syndrome du canal carpien et d'une arthropathie de la cheville droite.
Se pose alors la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l'emploi s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142), soit en l'espèce à la date du 6 juillet 2022.
Mme [O], pour justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, se fonde essentiellement sur les pathologies dont elle souffre. Elle indique que ses pathologies sont permanentes et qu'elle n'est plus en capacité de conduire du fait de ses douleurs. Elle ajoute bénéficier d'une pension d'invalidité en catégorie 2 depuis le 19 août 2022 et d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 7 février 2023.
La MDPH estime que Mme [O] n'est pas dans l'incapacité d'occuper un emploi ou une formation adaptée qui tienne compte de son handicap, qu'elle bénéficie d'une RQTH lui permettant de la soutenir dans une démarche d'insertion professionnelle. Elle rappelle que la reconnaissance d'une invalidité de deuxième catégorie n'implique pas automatiquement une inaptitude totale au travail.
Au cas présent, la CDAPH a rejeté la demande d'attribution de l'AAH à Mme [O] aux motifs suivants :
'La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH.
Par ailleurs, la CDAPH vous invite à vous rapprocher des Services Publics de l'Emploi afin d'entamer des démarches de reconversion professionnelle.'
Il ressort de l'entretien médical effectué par le docteur [X], médecin de l'équipe pluridisciplinaire, avec Mme [O], les éléments suivants :
'F46 ans, en couple, 4 enfants dont 1 au foyer (12 ans), les plus âgés viennent le week-end.
Permis + conduit peu.
PI2 497 euros + rente acc W (97euros / mois)
Sco : brevet fleuriste non obtenu - EREA [Localité 5] couture. MFR [Localité 6] fleuriste non obtenu - A Wé plonge, écaillage - hôtellerie serveuse bar. Puis a élevé ses enfants. A wé en blanchisserie. Conjugopathie (violences conj.) Séparée en 2007. A wé ménages à domicile 10h/jour pdt 2 ans. Pb santé (canal carpien) -> 4 ans arrêt W / maladie professionnelle.
CAP emploi : 20h/semaine CH [Localité 7] plongeuse 10 mois puis I / pb santé.
Arrêt août 2022 -> invalidité.
Santé
* canal carpien bilatéral
opéré à D 2010 -> algodystrophie chez droitière. Gêne fct enraidissement doigts après effort, mvmt répétitif. Peut écrire, taper sur ordi sans pb.
À G : paresthésies, picotements, dort avec attelle.
* ATCD 3 pneumothorax spontanés 2 à D 1 à G en 2001, 2013, 2017.
BPCO + emphysème post-tabagique (sevrée 2017)
dyspnée d'effort (marche, ménage...)
Pour environ 1 km.
Dernier VEMS : 51 % (novembre 2022)
prochaine cs 22/05/2023
Signale douleurs sous mammaires G.
* Sd douloureux complexe pied D
névrome [Localité 8] août 2021 + arthrose dégénérative. Semelles ortho.
2 infiltrations inefficaces.
Soulagée par froid, [mot illisible]
douleurs augmentées par la marche, piétinement.
Examen : léger oedème cheville, pas de cyanose.
Autonome AEVQ, aidée pour ménage.
Fait vélo d'appartement, rameur.
Kiné + balnéo.'
Il en résulte que si l'ensemble des éléments précités confortent l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %, ils ne viennent pas pour autant caractériser une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date du 6 juillet 2022.
Il ne peut qu'être constaté que Mme [O] ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n'apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors d'éventuelles démarches.
Par ailleurs, les éléments avancés par Mme [O] (pension d'invalidité de deuxième catégorie et RQTH) sont postérieurs à la demande d'AAH et ne permettent de justifier ni d'une incapacité à exercer une activité professionnelle, ni de la réalisation de démarches de réinsertion professionnelle à la date de la demande.
En outre, il y a lieu de rappeler que l'évaluation du taux d'incapacité pour l'octroi d'une pension d'invalidité diffère de celle retenue pour l'AAH. Dès lors, la circonstance que Mme [O] soit bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ne permet pas de préjuger de l'octroi ou non de l'AAH.
Enfin, si l'état de santé de Mme [O] s'est aggravé postérieurement à la date de dépôt de la demande, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d'attribution de l'AHH.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de sa demande Mme [O] n'établit pas que son handicap l'empêchait de se procurer un emploi adapté.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [O] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 23/01034) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482b8293c619cd1f48d517.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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