Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/00858

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 novembre 2016, l'association a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 13 mars 2017 (recours n°17/00239).
  • Procédure: Par déclaration adressée le 10 février 2022 par communication électronique, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2022.
  • Solution: CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 17 décembre 2021 (RG 17/00239); y ajoutant: CONDAMNE l'association [3] vitré à verser à l'URSSAF de Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé L'ASSOCIATION [2]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SO45

ASSOCIATION [1]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 17/00239

****

APPELANTE :

L'ASSOCIATION [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Franck PONTRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES (et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Madame [M] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'association [2] (l'association) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 juillet 2016 portant sur quatre chefs de redressement.

Par courrier du 5 août 2016, l'association a formulé des observations.

En réponse, par courrier du 29 août 2016, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressement notifiés mais a revu le chiffrage du chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 21 octobre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 110 099 euros.

Le 19 novembre 2016, l'association a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 13 mars 2017 (recours n°17/00239).

Lors de sa séance du 23 mars 2017, la commission a rejeté le recours de la société.

En parallèle, par courrier du 19 novembre 2016, l'association a sollicité la remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable puis , en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 13 mars 2017 (recours n°17/00240).

Lors de sa séance du 7 avril 2017, la commission a accordé une remise partielle des majorations de retard à l'association.

Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- prononcé la jonction des recours n°17/00240 et n°17/00239 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous ce dernier numéro ;

- annulé le redressement opéré au point n°3 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 431 euros ;

- validé le redressement opéré au point n°4 relatif aux frais professionnels non justifiés - principes généraux (utilisation du véhicule personnel et indemnités kilométriques) pour un montant de 85 326 euros ;

- validé le redressement opéré au point n°2 relatif à l'assiette forfaitaire-associations sportives-principes de non assujettissement, franchises pour la somme de 10 327 euros ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 10 février 2022 par communication électronique, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- de constater la nullité de la mise en demeure du 21 octobre 2016 pour non

respect des droits et garanties du cotisant pendant la procédure de contrôle ;

- d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF et notifiés par mise en demeure du 21 octobre 2016 ;

A titre subsidiaire,

- de minorer de 21 996,85 euros le redressement prononcé au titre des frais

professionnels non justifiés et de diminuer corrélativement les majorations de retard afférentes ;

- de constater pour le redressement opéré au titre de l'assiette forfaitaire, le non respect par les services de l'URSSAF des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

- d'annuler le redressement opéré à ce titre pour un montant de 10 327 euros ainsi que les majorations de retard afférentes ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- condamner l'association au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter les demandes et prétentions de l'association.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'emport de documents

Le tribunal a annulé le chef de redressement n°3 de 431 euros au motif que l'inspecteur a emporté deux factures sans qu'elles ne figurent dans un inventaire ou dans la liste des documents consultés dans la lettre d'observations et qu'une décharge soit donnée par l'association contrôlée.

L'association soutient que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de la totalité du redressement et pas seulement du chef concerné.

Aux termes de l'article R.243-59 alinéa 3 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 :

'Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.

En l'espèce dans ses écritures d'appel, l'URSSAF indique prendre acte de l'annulation partielle n'étant pas en mesure de rapporter la preuve que l'association a donné son accord à l'inspecteur de pouvoir emporter les copies des factures n°516 et n°517 dont il a fait état dans son courrier en réponse du 29 août 2016.

La question qui se pose ici est celle de l'étendue de l'annulation.

La Cour de cassation est venue indiquer (2e Civ., 8 juil. 2021, n° 20-16.846) qu'il résulte de l'article R.253-49 précité 'que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l"ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés'.

Au cas présent, les factures n°516 et n°517 emportées sans autorisation de l'association ne concernent que le chef de redressement n°3 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié'.

Si l'association allègue dans ses écritures que l'URSSAF disposerait d'autres factures en lien avec d'autres chefs de redressement, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve.

Dans ces conditions c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver que le tribunal a procédé à l'annulation partielle du redressement relatif à 'la prise en charge de dépenses personnelles du salarié' pour un montant de 431 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2 - Sur le bien fondé du redressement

2-1 Sur le chef n°4 de redressement relatif aux 'frais professionnels non justifiés - principes généraux (utilisation de véhicule personnel et indemnités kilomètriques)

Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que ' L'examen exhaustif des états de déplacements fournis par l'association ainsi que de la comptabilité (compte [Localité 3].Kms Joueurs et compte [Localité 4].Kms Accompagnateurs) montre de très nombreuses incohérences en ce qui concerne le versement d'indemnités kilométriques à plusieurs joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe de football de l'[Localité 5].

Ces nombreuses incohérences sont les suivantes :

- le club loue un bus ou un autocar pour les rencontres jouées à l'extérieur afin de mener les joueurs et l''encadrement sur le lieu du match compte tenu de l'éloignement des déplacements (exemple: Région Parisienne, Sud-Ouest de la France etc...). J'ai constaté que plusieurs joueurs ainsi que des membres de l'encadrement notaient sur les états de déplacements des kilomètres allers-retours pour les matchs joués à l'extérieur. Il n'est nullement prouvé que ces personnes aient pris leur véhicule personnel pour effectuer ces kilomètres et il semble peu probable qu'ils le fassent compte tenu des distances de déplacements.

Par ailleurs, des incohérences au niveau du nombre de kilomètres "soi-disant" réalisés ont été relevées.

- certains joueurs ou membres de l'encadrement indiquent sur leurs états de frais mensuels des kilomètres allers-retours pour les entraînements réalisés alors qu'ils habitent à [Localité 6]. La situation de déplacement n'est donc pas avérée (exemple : M. [I], M. [E], etc ).

Aussi, des indemnités kilométriques sont versées à des joueurs et membres de l'encadrement lorsque ceux-ci habitent en dehors de [Localité 6]. Pour certains d'entre eux, le nombre d'allers-retours remboursés est incohérent avec le nombre d'entraînements (3 par semaines) et le nombre de matchs réalisés

(maximum 4 par mois dont 2 à [Localité 6]) (exemple : M. [O], M.[B] etc ).

- des états de frais ont été apportés sans aucun détail mentionné sur la date, le nombre de kilomètres et les raisons des déplacements (exemple : M.[S]).

- des indemnités kilométriques ont été versées à plusieurs joueurs par l'association pour des motifs personnels, parfois expressément indiqués sur les états de déplacements fournis (exemple : M. [G], M. [L], M.[C], M. [F] etc...).

- des indemnités kilométriques ont continué à être versées à des joueurs blessés (exemple : M. [F] pour le 1er semestre 2013);

- des indemnités kilométriques sont versées alors que la reprise de la saison et des entraînements n'a pas commencé (exemple : M. [Q] [V] en juillet 2015).

- la grande majorité des indemnités kilométriques relevées en comptabilité et versées par l'association sont des indemnités forfaitaires avec des montants identiques versées chaque mois aux joueurs.

Par conséquent, l'examen des états de déplacements fournis par l'association démontre que la plupart des sommes versées sous forme d'indemnités kilométriques sont injustifiées et doivent être analysées comme des compléments de rémunérations à réintégrer au sein de l'assiette des cotisations pour leur montant brut'.

L'association conteste la méthode retenue par l'inspecteur du recouvrement pour calculer le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle soutient que l'inspecteur du recouvrement a réintégré le montant brut des indemnités kilométriques, qualifiées de compléments de rémunération, sans appliquer le mécanisme de la franchise de cotisations et de la base forfaitaire lorsque les conditions requises étaient réunies.

L'URSSAF observe que l'appelante ne conteste pas le bien-fondé du redressement mais uniquement son quantum par application de la franchise de cotisations et de l'assiette forfaitaire sur les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations, dispositifs applicables aux associations sportives.

Sur ce :

Selon l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 prévoit qu'il ne peut être opéré sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code précité, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires perçues par les dirigeants pour l'exercice de leur fonction.

Suivant l'article 2 de ce même arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (et dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents), soit sur la base d'allocations forfaitaires.

Au cas présent, les indemnités kilométriques allouées ne sont pas justifiées, en ce que l'association ne rapporte aucune preuve des déplacements, qu'elle ne fournit pas de justificatifs, que des déplacements sont réalisés pour des motifs strictement personnels et que des déplacements étaient pour certains effectués avant la reprise de la saison sportive.

Il ne s'agit donc pas de rémunérations versées à l'occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition pouvant justifier l'application de la franchise de cotisations ou de rémunérations versées aux personnels sportifs et assimilés dont le montant n'excède pas une limite mensuelle pour l'application de l'assiette forfaitaire.

Ces sommes, du fait de leur caractère non professionnel, viennent compléter la rémunération des sportifs et des encadrants.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ces indemnités kilométriques versées ne constituent pas des frais professionnels et que leur prise en charge constitue un avantage en nature dans son ensemble.

L'assiette de régularisation étant déterminée par la valeur réelle de ces indemnités kilométriques, la demande d'application du mécanisme de la franchise de cotisation et de la base forfaitaire et de minoration de l'assiette est exclue.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2-2 Sur le chef de redressement à l'assiette forfaitaire

L'inspecteur a opéré les constats suivants :

'L'association sportive de [Localité 6] a signé des contrats fédéraux avec plusieurs joueurs. Ceux-ci sont donc des salariés à temps plein ou à taux partiel qui bénéficient d'un salaire fixe tous les mois sur lesquels ils cotisent sur une base réelle.

Par ailleurs, l'association verse à ces mêmes joueurs des primes de matchs pour lesquels la franchise de cotisations est appliquée. Lorsque la franchise est dépassée, la différence est soumise à une base forfaitaire.

Dans le cadre de ce contrat de travail, le joueur sous contrat fédéral s'engage notamment à participer aux matchs de son club pour lesquels il est sélectionné et à participer aux entraînements ainsi qu'à la préparation des matchs. La rémunération contractuelle qu'il perçoit tous les mois est donc liée à son activité de footballeur.

Par conséquent, la franchise de cotisations doit être appréciée de façon globale en tenant compte de la rémunération contractuelle mensuelle et des primes versées à chaque manifestation. Dans le cas présent, cette franchise ne peut pas s'appliquer et c'est l'intégralité des montants versées qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales pour son montant brut.'

La régularisation totale, pour l'ensemble des établissements de la société, s'élève à 10 327 euros.

L'association soutient que lors d'un précédent contrôle la lettre d'observations du 22 avril 2009 ne faisait état d'aucun redressement relatif à cette pratique, ni aucune observations pour l'avenir. Elle précise que l'inspecteur, qui avait consulté les fiches de paie des salariés ainsi que les attestations de rémunération, n'avait formulé aucune observation sur ce point; que ses pratiques sont inchangées.

L'URSSAF répond que l'association, sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas que sa pratique était identique sur la période contrôlée. Elle ajoute que le simple fait que l'inspecteur ait consulté les bulletins de paie des salariés est insuffisant pour caractériser un accord tacite.

Sur ce :

L'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent contrôle, prévoit :

'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.

Il appartient à l'association de rapporter la preuve de l'accord tacite qui suppose que trois conditions soient réunies :

- une identité de situation,

- une absence d'observations sur le point concerné,

- une décision prise en toute connaissance de cause.

Cette règle consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu'une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique.

La jurisprudence a posé un certain nombre de conditions pour que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé :

- l'absence d'observations valant accord tacite doit résulter de la lettre d'observations établie dans le cadre des opérations de contrôle de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'un tel accord du fait de l'annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l'organisme (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.435) ;

- les pratiques contrôlées doivent être identiques (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.952) ;

- les contrôles doivent porter sur des pratiques dans la même entité juridique

(2e Civ, 13 février 2020, pourvoi n° 19-12.043) ;

- les agents de recouvrement doivent avoir été en mesure de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la validité des pratiques qu'ils constatent (2e Civ, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017) ;

- les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d'un précédent contrôle n'ont pas changé (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ, 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.059).

Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou non l'existence d'un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398).

En l'espèce, si l'association établit qu'elle a subi précédemment un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 au cours duquel l'inspecteur a eu en main les livres de paie et les bulletins de salaire au regard de la liste des documents consultés (lettre d'observations du 22 avril 2009 - sa pièce n°8), elle ne démontre pas que sa pratique était identique concernant le point précis relevé par l'inspecteur dans le contrôle objet du présent litige. Du reste, le fait que l'inspecteur du recouvrement ait été amené à consulter les mêmes documents que son prédécesseur est insuffisant à faire la preuve d'un accord tacite (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'association ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord tacite.

La cour constate qu'aux termes de ses écritures, l'association ne soulève aucune critique sur le fond à l'encontre de ce chef de redressement.

Il s'ensuit qu'elle ne conteste pas le jugement qui a confirmé le bien-fondé du redressement et son quantum (10 327 euros).

Dès lors, faute de contestation sur le fond, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.

L'association sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 17 décembre 2021 (RG 17/00239) ;

y ajoutant :

CONDAMNE l'association [3] vitré à verser à l'URSSAF de Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [3] vitré aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48223693c619cd1f4881ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.