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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06081

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/06081

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°233 N° RG 22/06081 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGEV Association [1] C/ Mme [S] [T] Sur appel du jugement du CPH de Brest rendu le : 07…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°233 N° RG 22/06081 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGEV Association [1] C/ Mme [S] [T] Sur appel du jugement du CPH de Brest rendu le : 07/10/2022 RG CPH : 21/00096 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Sandrine DANIEL - Me Lara BAKHOS Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [I] [Q], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Association [1] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER pour Avocat constitué et conseil INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [S] [T] née le 20 Septembre 1970 à [Localité 2] (29) Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Avocat au Barreau de RENNES Mme [S] [T] a été engagée par l'association [1] à [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2015 à temps partiel en qualité d'employée de restauration ménage.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l'enseignement privé non lucratif.

L'association emploie plus de dix salariés.

Le 24 mars 2021, un avertissement a été notifié à Mme [T].

Le contrat est toujours en cours.

Le 28 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - condamner l'[1] à retirer l'avertissement du 24 mars 2021 notifié à Mme [T] et à lui verser 1 euro symbolique - condamner l'[1] à verser à Mme [T] pour préjudice moral et harcèlement moral une somme de 4 000 euros - condamner l'[1] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure cette somme permettant d'indemniser du travail et des frais inhérents à l'engagement d'une instance en justice (consultation d'un juriste, constitution d'un dossier, rédaction d'un argumentaire, déplacement...) - condamner l'[1] à verser à Mme [T] les intérêts légaux afférents aux différents montants ci-dessus - condamner l'[1] aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [T] en sa requête. - dit et jugé infondé l'avertissement prononcé par l'association [1] à l'encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et - condamné l'association [1] à le retirer, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et harcèlement moral, - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement a moins que le juge n'en décide autrement." - condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).

L'association [1] a interjeté appel le 17 octobre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, l'association [1] demande à la cour de : - Déclarer l'appel de l'[1] recevable et bien fondé, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 7 octobre 2022, en l'ensemble de ses dispositions, Dès lors, - Dire et juger l'avertissement fondé, - Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, Mme [T], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a : - jugé infondé l'avertissement prononcé par l'association [1] à l'encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et condamné l'association [1] à le retirer - disposé que les sommes allouées sont porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil - condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a : - condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1€ de dommages et intérêts pour l'avertissement infondé Et statuant à nouveau : - Condamner l'[1] à verser à Mme [T] la somme de 1500 € nets au titre de l'annulation de l'avertissement A titre principal sur le harcèlement moral - Prononcer l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile en ce que la prétention relative au harcèlement moral n'est pas reprise au dispositif des conclusions ; A titre subsidiaire sur le harcèlement - Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une situation d'harcèlement - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre préjudice moral et harcèlement moral. - Et statuant à nouveau condamner l'[1] à verser à Mme [T] la somme de 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral En tout état de cause : - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé du jugement intervenu ; - Condamner l'association [1], au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Débouter l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS : Sur l'avertissement du 24 mars 2021 Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'avertissement du 24 mars 2021 est libellé comme suit : 'Le 8 février 2021, nous avons eu à regretter de votre part, les agissements fautifs suivants : En fin de matinée, une élève du collège s'est rendue à l'accueil, se plaignant de douleurs au ventre et en situation de crise d'asthme.