Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23/01652
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23/01652
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Résumé
Arrêt n° du 18/09/2024 N° RG 23/01652 AP/MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 septembre 2024 APPELANTE : d'un j…
Texte de la décision
Arrêt n° du 18/09/2024 N° RG 23/01652 AP/MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 septembre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00073) LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA RÉGION GRAND EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [S] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 27 mars 2023, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube, en réalité la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 8 184 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du processus de recrutement au poste de directeur territorial auquel il avait participé.
A titre reconventionnel, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - confirmé la compétence du conseil de prud'hommes ; - dit M. [S] [W] recevable et bien fondé en sa demande ; - confirmé l'existence d'une offre de contrat de travail ; - condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à payer à M. [S] [W] la somme de 3 647 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du processus de recrutement, le jour même de sa prise de fonction ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est aux dépens.
Le 12 octobre 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties : Dans ses écritures remises au greffe le 20 octobre 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Très subsidiairement, - de dire que M. [S] [W] ne produit aucune lettre d'engagement et ne justifie d'aucun accord sur la fonction et la rémunération, ni ne justifie d'aucun préjudice ; En conséquence, - de débouter M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner M. [S] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [S] [W] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 11 janvier 2024, M. [S] [W] demande à la cour de : - déclarer la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est recevable mais mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 3 647 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du processus de recrutement, le jour même de sa prise de fonction ; - débouter la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est aux dépens d'appel.
Motifs : La chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
M. [S] [W] réplique que les conditions requises pour que cette exception soit recevable n'étaient pas remplies et qu'en tout état de cause le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige. - sur la recevabilité de la demande Le conseil ne pouvait comme il l'a fait rejeter une exception d'incompétence au terme d'une motivation conduisant à son irrecevabilité.
En outre, c'est par un raisonnement juridique erroné que le conseil de prud'hommes a refusé au défendeur le droit de soulever l'exception d'incompétence après la défense au fond du demandeur, dès lors que la condition fixée à l'article 74 du code de procédure civile exige que le moyen soit soulevé par une partie avant que celle-ci ne développe une défense au fond, peu importe que la partie adverse ait déjà conclu au fond.
En effet, aux termes des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, par courrier du 4 avril 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a indiqué au conseil de prud'hommes qu'elle était un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'à ce titre, ses collaborateurs sont des agents publics et que les litiges qui les opposent sont réglés par les juridictions administratives.
Le procès-verbal de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 5 mai 2023 précise que le défendeur a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Troyes au profit de la juridiction administrative.
La note de l'audience de jugement du 30 juin 2023 indique que la partie défenderesse a déclaré qu'elle ne plaiderait pas et a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, sans plus de précisions.
Il ressort de ces éléments que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est, qui n'a jamais conclu au fond, a bien soulevé, in limine litis, devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement une exception d'incompétence.