Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/01993
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier du 7 juillet 2017, la caisse a notifié à l'association [2] (venant aux droits de l'UPSRPH), l'attribution à M. [N] d'un taux d'incapacité permanent partielle de 20 % au titre des séquelles de son accident du travail, notées comme suit: "névrose post-traumatique liée à l'AT du 06/12/2012 qui a décompensé un état antérieur caractérisé qui évoluera pour son propre compte".
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges; Par voie de conséquence, et y ajoutant: Déboute la Fondation [1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire avant dire droit.
- Demandes: La Fondation [1], venant aux droits de l'association [2], demande à la cour d'A titre principal: dire et juger que le taux d'IPP retenu et notifié par la CPAM de la Haute-[Localité 1] au profit de M. [N] est manifestement surévalué, dire et juger qu'un taux d'IPP de 0 % aurait dû être fixé au profit de M. [N], dire et juger en conséquence que la décision de la CPAM du 7 juillet 2017 doit être annulée.
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- Analyse: Elle se fonde sur l'avis du 6 avril 2018 de son médecin consultant, le docteur [O], qui, ayant eu accès au rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse, fait état de l'absence de recueil de l'avis d'un psychiatre ainsi que de l'absence de précision quant à l'état antérieur (état dépressif chronique) présenté par M. [N].
Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie le 15 décembre 2012
- Appel formé Appelant : l'association [2] (société / employeur probable) · lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 juillet 2022, l'association [2] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 257 Localité 1] LIMOGES.
APPELANTE : La Fondation [1] venant aux droits de l'Association [2], elle-même venant aux droits de l'UPSRPH [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE : CPAM DE LA HAUTE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Sarah CHARRUYER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, -- Signé par Madame Catherine LEFORT, conseillère, en raison de l'empêchement de la présidente ayant participé au délibéré, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie le 15 décembre 2012 par l'association [3] pour la Préparation et la Suite du Reclassement des Personnes Handicapées (UPSRPH), M. [J] [N], salarié de l'association en qualité de directeur, a été victime d'un accident le 6 décembre 2012, consistant en une tentative de suicide à domicile.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2012 par le docteur [G], médecin psychiatre, mentionne : "syndrome anxieux réactionnel à des difficultés professionnelles.
L'importance de ces difficultés professionnelles a conduit à un passage à l'acte suicidaire le 6 décembre 2012".
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] (ci-après dénommée "la caisse"), qui a par la suite fixé la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident au 31 mars 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017, la caisse a notifié à l'association [2] (venant aux droits de l'UPSRPH), l'attribution à M. [N] d'un taux d'incapacité permanent partielle de 20 % au titre des séquelles de son accident du travail, notées comme suit : "névrose post-traumatique liée à l'AT du 06/12/2012 qui a décompensé un état antérieur caractérisé qui évoluera pour son propre compte".
Par recours du 6 septembre 2017, l'association [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges afin de contester ce taux d'incapacité.
Succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, par jugement avant dire droit du 26 mai 2020, a ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par M. [N] à la date de consolidation, et sur une éventuelle restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le docteur [Y], médecin expert désigné à cette fin, a remis son rapport le 10 novembre 2020, au terme duquel il a conclu à la confirmation d'un taux d'incapacité de 20 %.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : débouté l'association [2] de ses demandes, dit que le taux d'IPP de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 6 décembre 2012 a été justement évalué à la date de consolidation du 31 mars 2017, déclaré la décision attributive de rente du 7 juillet 2017 opposable à l'association [2], condamné l'association [2] aux entiers dépens nés à compter du 1er janvier 2019, hormis les frais d'expertise judiciaires, laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 juillet 2022, l'association [2] a interjeté appel de cette décision.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01993
Résumé source
Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie le 15 décembre 2012 par l'association [3] pour la Préparation et la Suite du Reclassement des Personnes Handicapées (UPSRPH), M. [J] [N], salarié de l'association en qualité de directeur, a été victime d'un accident le 6 décembre 2012, consistant en une tentative de suicide à domicile. Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2012 par le docteur [G], médecin psychiatre, mentionne : "syndrome anxieux réactionnel à des difficultés professionnelles. L'importance de ces difficultés professionnelles a conduit à un passage à l'acte suicidaire le 6 décembre 2012". L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] (ci-après dénommée "la caisse"), qui a par la suite fixé la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident…