Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02211
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la [1] une déclaration d'accident du travail datée du 4 juin 2020, évoquant un accident sur le lieu de travail survenu le 30 mai 2020 à 12h10, avec la mention suivante: 'témoignage par sa femme, employée [1].
- Solution: Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a: déclaré recevable la demande de M. [R]; dit que la CPRP de la [1] a bien statué sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai d'instruction, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés: Dit que M. [B] [R] n'établit pas l'existence d'un fait soudain ou accidentel survenu le 30 mai 2020 susceptible d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Demandes: M. [R] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 dans toutes ses dispositions, condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance.
Lire la synthèse complète
- Analyse: M. [R] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail qui l'a informé, par courrier du 17 février 2021, de l'impossibilité d'émettre un avis en raison d'un partage égal des voix.
- Analyse: Par courrier daté du 15 juin 2020, la CPRP de la [1] a informé M. [R] du fait que le certificat médical initial fourni à l'appui de la déclaration d'accident du travail, établi le 30 mai 2020 et faisant état d'un 'choc psychologique', était irrecevable en raison du fait qu'il ne comportait pas de lésion, et en l'invitant à se rapprocher de son médecin traitant afin d'établir un nouveau certificat médical initial.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail datée du 4 juin 2020
- Appel formé Appelant : CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (organisme) · a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 août 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 242 e TULLE.
APPELANTE : CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocate au barreau de BRIVE ; INTIMÉ : Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par la FNATH - Comité sud-ouest - elle-même représentée par Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCAT, avocate au barreau de POITIERS ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R], employé en qualité de dirigeant de proximité, au statut cadre, au sein de l'Etablissement régional commercial Nouvelle Aquitaine de la [1], a été déclaré inapte aux conditions d'aptitudes physiques requises pour 'effectuer les tâches essentielles de sécurité autres que la conduite' par le médecin du Centre ferroviaire d'aptitude sécurité pour la période du 27 juin 2019 jusqu'au 19 septembre 2019, puis déclaré définitivement inapte pour effectuer ces mêmes tâches le 19 septembre 2019.
Par courrier du 28 mai 2020, le directeur territorial de ligne Limousin-Périgord a informé M. [R] du fait qu'en raison de son inaptitude médicale définitive aux fonctions de sécurité, il ne pouvait plus occuper le poste de dirigeant de proximité 'manoeuvre' à l'unité opérationnelle intercité de la direction territoriale de ligne Limousin Périgord avec effet à compter du 1er juin 2020, et que dans l'attente d'une nouvelle affectation, il était affecté sur une mission d'appui au sein de son unité opérationnelle avec des objectifs à définir.
L'employeur a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la [1] une déclaration d'accident du travail datée du 4 juin 2020, évoquant un accident sur le lieu de travail survenu le 30 mai 2020 à 12h10, avec la mention suivante : 'témoignage par sa femme, employée [1].
Agent déjà en traitement médical selon lui contre le stress.
Agent conscient que son inaptitude médicale empêche la responsabilité sécurité, élément n°1 de son poste.
Agent mis en mission, même site et entité.
Pas de perte d'emploi'.
Par courrier daté du 15 juin 2020, la CPRP de la [1] a informé M. [R] du fait que le certificat médical initial fourni à l'appui de la déclaration d'accident du travail, établi le 30 mai 2020 et faisant état d'un 'choc psychologique', était irrecevable en raison du fait qu'il ne comportait pas de lésion, et en l'invitant à se rapprocher de son médecin traitant afin d'établir un nouveau certificat médical initial.
M. [R] a communiqué à la caisse un nouveau certificat médical initial, daté également du 30 mai 2020, mentionnant cette fois : 'état de stress aigu suite à un choc psychologique, céphalées + pleurs'.
Par courrier daté du 8 octobre 2020, la CPRP de la [1] a notifié à M. [R] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 30 mai 2020 au motif de l'absence de fait accidentel.
M. [R] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail qui l'a informé, par courrier du 17 février 2021, de l'impossibilité d'émettre un avis en raison d'un partage égal des voix.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par requête du 12 avril 2021.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02211
Résumé source
M. [B] [R], employé en qualité de dirigeant de proximité, au statut cadre, au sein de l'Etablissement régional commercial Nouvelle Aquitaine de la [1], a été déclaré inapte aux conditions d'aptitudes physiques requises pour 'effectuer les tâches essentielles de sécurité autres que la conduite' par le médecin du Centre ferroviaire d'aptitude sécurité pour la période du 27 juin 2019 jusqu'au 19 septembre 2019, puis déclaré définitivement inapte pour effectuer ces mêmes tâches le 19 septembre 2019. Par courrier du 28 mai 2020, le directeur territorial de ligne Limousin-Périgord a informé M. [R] du fait qu'en raison de son inaptitude médicale définitive aux fonctions de sécurité, il ne pouvait plus occuper le poste de dirigeant de proximité 'manoeuvre' à l'unité opérationnelle intercité de la direction territoriale de ligne Limousin Périgord avec effet à compter du 1er juin 2020, et que…