Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2011, 11/00217
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/09/2011
- Numéro d'affaire
- 11/00217
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Résumé
SG/SH Numéro 3620/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/09/2011 Dossier : 11/00217 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire :…
Texte de la décision
SG/SH Numéro 3620/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/09/2011 Dossier : 11/00217 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, URRPIMMEC C/ [S] [F], TOTAL E&P FRANCE A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2011, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 6] URRPIMMEC, représentée par le Président du Conseil d'Administration [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Maître MEFFRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [S] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] assistée de la SCP DARMENDRAIL / J.BERNADET, avocats au barreau de PAU TOTAL E&P FRANCE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentées par la SCP DISSEZ, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 DECEMBRE 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU LES FAITS, LA PROCÉDURE : Monsieur [E] [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1969 par contrat de travail à durée indéterminée par la SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES D'AQUITAINE, aux droits de laquelle vient la société Total E&P France.
Le 10 février 2000 un avenant au contrat pour une mise en dispense d'activité précédant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur a été conclu entre l'employeur et Monsieur [E] [F] pour une dispense totale d'activité de 72 mois à compter du premier août 2000.
Cet avenant prévoyait notamment : que durant la période de dispense d'activité le salarié était maintenu au régime de sécurité sociale d'appartenance, aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire, et aux régimes de retraite supplémentaire (IPREA) ; qu'en cas de décès pendant la période de dispense d'activité, la société cessera tout versement, le conjoint et les enfants du salarié étant garantis par les prestations du régime de prévoyance de la société et éventuellement, la réversion des pensions des régimes de retraite de base complémentaires et supplémentaires.
Monsieur [E] [F], en retraite depuis le 1er août 2006, est décédé le [Date décès 1] 2007 à l'âge de 61 ans.
Sa veuve, Madame [S] [F], a alors demandé à pouvoir bénéficier des garanties souscrites par l'employeur auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES qui a refusé, de sorte qu'elle s'est adressée à l'ancien employeur de son défunt mari qui lui a demandé de justifier de ce qu'à l'époque, il avait souscrit des garanties facultatives de prévoyance qui lui avaient été proposées.
Par requête en date du 7 septembre 2009, Madame [S] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU pour que la société Total E&P France soit condamnée à lui payer : 150.000 € équivalant au montant de la garantie prévoyance décès et 1.035 € mensuels équivalant à la rente de conjoint (rente viagère).
Le 7 octobre 2009, Madame [S] [F] a fait appeler en la cause la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES.
L'institution de prévoyance URRPIMMEC est intervenue volontairement à l'audience du 23 mars 2010.
À défaut de conciliation le 20 octobre 2009, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 6 juillet 2010.
Par jugement du 15 décembre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents : - A débouté la société Total E&P France, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC de leur exception d'incompétence, - A renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PAU en son audience du mardi 29 mars 2011 à 14 heures.
Le 22 décembre 2010, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC ont formé contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2010.
Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00217.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2010, la société Total E&P France a formé contredit à l'encontre du même jugement.
Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00219.
Il conviendra en conséquence d'ordonner la jonction des procédures RG numéros 11/00217 et 11/00219 sous le RG numéro 11/00217.