Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 24/02431

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
23 148 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestant les chefs de redressement 5 à.
  • Éléments du litige : En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes: «'L'examen des justificatifs fournis pour le compte 6251000 Frais Repas révèle le remboursement aux restaurants suivants La Braisière, I'Ambroisie, I'Arpège. le Florian, le 65 et 4 moments.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024; Statuant à nouveau, VALIDE le chef de redressement n° 5 dans son montant ramené à la somme de 311,86 euros par la commission de recours amiable, VALIDE le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 006,62 euros, VALIDE le chef de redressement n° 7 dans son montant ramené à la somme de 782,95 euros par la commission de recours amiable, VALIDE le chef de redressement n° 8 dans son montant ramené à la somme 4 456,30 euros par la commission de recours amiable; DEBOUTE la société [1] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement 5 à 8, VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2021 mais dans son montant ramené à la somme totale de 20 148 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Conclusions de l'intimé reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF [Localité 1], intimée,
  3. Conclusions de l'appelant reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1],
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

355 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/CD

Numéro 26/2048

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/07/2026

Dossier : N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6BA

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

SAS [1]

C/

URSSAF [Localité 1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS [1]

représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

URSSAF [Localité 1]

prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l'adresse suivante, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Site de [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/00115

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juillet 2021, et suite à un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, l'URSSAF [Localité 1] a notifié à la société [1] un redressement à hauteur de 31 620 euros outre les majorations portant sur les huit chefs de redressement suivants :

1/ CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire,

2/ réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires,

3/Loi TEPA : déduction patronale -heures supplémentaires non éligibles

4/ prime exceptionnelle - Loi 24/12/2018

5/ Frais professionnels non justifiés - repas au restaurant

6/ Frais professionnels non justifiés - véhicules

7/ Frais professionnels non justifiés - principes généraux

8/ comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature.

Dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant sur les chefs 7 et 8 en date du 18 octobre 2021, l'URSSAF [Localité 1] a maintenu la régularisation de ces deux chefs.

Le 25 novembre 2021, l'URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la société [1] d'avoir à régler la somme totale de 33'015 €, soit 31'620 € au titre des cotisations dues et 1'395 € de majorations.

Le 25 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestant les chefs de redressement 5 à 8.

Par requête du 25 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA, et le dégrèvement des rappels de cotisations et contributions pour la somme totale de 33'015 €.

Le 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande, a rejeté la demande au titre du chef de redressement n° 6 et a minoré les autres chefs de régularisation ainsi :

chef de redressement n° 5 : 311,86 € en considérant comme non justifiés, les frais suivants : 2018 : 471,70 € (repas du 07/03/2018 au 21/09/2018) / 2019 : 90,90 € (repas du 01/05/2019)

chef de redressement n° 7 : 782,95 € après annulation des cadeaux offerts aux clients pour un montant de 1 400 €

chef de redressement n° 8 : 4 456,30 € en ne maintenant que les cadeaux non justifiés et les cadeaux de Noël aux salariés ainsi que des cadeaux offerts à des personnes extérieures à la société.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

- annulé la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour un montant total de 33 015 euros,

- annulé la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF [Localité 1],

- confirmé les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4 non contestés par la SAS [1] pour un montant de 5 500,13 euros,

- confirmé le chef de redressement n° 5 au titre des frais professionnels non justifiés - repas au restaurant à hauteur de 2 389,71 euros,

- annulé le chef de redressement n° 6 au titre des frais, professionnels non justifiés - véhicules,

- confirmé le chef de redressement n° 7 au titre des frais professionnels non justifiés - principes généraux à hauteur de 1 242,79 euros,

- confirmé le chef de redressement n° 8 au titre du comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature à hauteur de 12 270,20 euros,

- condamné la SAS [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 21 402,83 euros en principal au titre de la régularisation des cotisations 2018, 2019 et 2020,

- dit que chacune des parties supportera par moitié le coût des dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné l'URSSAF [Localité 1] à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 reçue le 29 juillet 2024 par la société [1].

Par déclaration du 20 août 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], sollicite de voir sur le fondement de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale':

- recevoir la société [1] en ses demandes fins, et conclusions ;

- réformer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024 en ce qu'il a :

«- confirmé le chef de redressement n° 5 au titre des frais professionnels non justifiés - repas au restaurant à hauteur de 2 389,71 euros,

- confirmé le chef de redressement n° 7 au titre des frais professionnels non justifiés - principes généraux à hauteur de 1 242,79 euros,

- confirmé le chef de redressement n° 8 au titre du comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature à hauteur de 12 270,20 euros,

- condamné la SAS [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 21 402 83 euros en principal au titre de la régularisation des cotisations 2018, 2019 et 2020,

- dit que chacune des parties supportera par moitié le coût des dépens,

(...) »,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler le chef de redressement n° 5 au titre des frais professionnels non justifiés - repas au restaurant à hauteur de 2 389, 71 euros ;

- annuler le chef de redressement n° 7 au titre des frais professionnels non justifiés - principes généraux à hauteur de 1 242, 79 euros';

- annuler le chef de redressement n° 8 au titre du comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature à hauteur de 12 270,20 euros ;

- confirmer le surplus, du jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024 en ce qu'il a notamment annulé le chef de redressement n° 6 au titre des frais professionnels non justifiés - véhicules';

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024 en ce qu'il a annulé 1e chef de redressement n° 6 au titre des frais professionnels non justifiés - véhicules ;

- Valider le chef de redressement n° 5 à hauteur de 311,86 €, le chef de redressement n° 7 à hauteur de 782,95 € et le chef de redressement n° 8 à hauteur de 4 456,30 €, portant ainsi le montant du redressement à la somme totale de 5 551,11 € en principal ;

En tout état de cause,

- Débouter l'URSSAF [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner l'URSSAF [Localité 1] à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur 1e fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel et de première instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF [Localité 1], intimée, demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 :

Statuant à nouveau,

- Valider le chef de redressement n° 5 à hauteur de 311,86 €, le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 006,82 €, le chef de redressement n° 7 à hauteur de 782,95 €, le chef de redressement n° 8 à hauteur de 4 456,30 €, portant ainsi le montant du redressement à la somme de 19 057,96 € en principal.

- Valider en conséquence la mise en demeure du 25 novembre 2021 à concurrence de la somme de 20 148 € correspondant à 19 057,96 € au titre des cotisations et 1 091 € au titre des majorations de retard.

- Condamner la société [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme totale de 20 148 € outre les majorations complémentaires de retard en application des dispositions de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale.

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la société [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour d'appel rappelle que les chefs de redressement 1 à 4 n'ont pas été contestés de sorte qu'ils sont devenus définitifs à l'égard du cotisant. Le redressement ne peut donc qu'être validé sur ces chefs.

I/ Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés : repas

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des'cotisations'de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

A ce titre, les repas d'affaire peuvent constituer des frais professionnels à charge pour le cotisant d'en produire les justificatifs comptables.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : «'L'examen des justificatifs fournis pour le compte 6251000 Frais Repas révèle le remboursement aux restaurants suivants La Braisière, I'Ambroisie, I'Arpège. le Florian, le 65 et 4 moments. Ils sont tous situés à moins de 10 minutes du siège de la société. Les factures indiquent la présence de plusieurs convives à la majorité des repas.

Il est ainsi constaté un remboursement de frais engagés auprès de ces restaurants de 1 931 € pour l'année 2018 de 3 526 € pour l'année 2019 et de 1 132 € pour l'année 2020 (voir annexe Compte 6251000 Frais repas)

Par mail en date du 27/05/2021, il est demandé pour ces remboursements de "démontrer le cas échéant le caractère professionnel" et "lorsqu'il y a plusieurs participants, préciser le motif, les noms des participants ainsi que la société d'appartenance des bénéficiaires." A ce jour ces précisions n'ont pas été apportées'».

Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire.

Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a ramené le chef de redressement à la somme de 311,86 €. Elle indique : «'Lors du contrôle il a été constaté des remboursements de frais engagés auprès de plusieurs restaurants sans démonstration du caractère professionnel. Les précisions quant aux participants, aux motifs, aux sociétés d'appartenance n'ont pas été apportées et ces sommes ont donc été soumises à cotisations.

La société conteste ce chef de redressement et apporte des éléments suivants :

Un tableau récapitulatif précisant la date, le restaurant et le montant ;

Les documents contractuels établissant le lien professionnel avec les clients (réception de travaux, attestations notariées).

'En vertu de la législation précitée, les frais doivent être dûment justifiés pour être considérés comme des frais professionnels et donc être exclus de l'assiette de cotisations.

Après analyse des éléments transmis lors de la saisine et mise en concordance avec les éléments du contrôle, il ressort que la régularisation peut être annulée pour toutes les écritures justifiées. C'est-à-dire justification comportant le nom client et le cas échéant la société d'appartenance. Il faut noter que beaucoup de bénéficiaires sont des clients non professionnels qui font construire leur maison.

Sont considérés comme non justifiés :

Pour 2018 : 471,70 € (repas du 07/03/2018 au 21/09/2018)

2019 : 90,90 € (repas du 01/05/2019)'».

Enfin, il sera constaté qu'au soutien de son appel, le cotisant produit les mêmes pièces que celles transmises à la commission de recours amiable. Or, il a été rappelé ci-dessus que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement avait vainement sollicité des justifications complémentaires sur le caractère professionnel de ces frais par mail du 27 mai 2021. En outre, ce chef de redressement n'a pas fait l'objet de remarques ou de contestation lors de la phase contradictoire de sorte qu'aucun justificatif n'a été apporté par le cotisant à ce stade de la procédure.

Pourtant, il convient de rappeler qu'en matière de déduction des frais professionnels, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées de sorte que celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.

En tout état de cause, les pièces produites devant la commission de recours amiable sont comme celle-ci l'a retenu, parfaitement insuffisantes à justifier du caractère professionnel des frais de restaurant engagés pour les dépenses listées par la commission et rappelées ci-dessus pour lesquelles le cotisant n'a pas indiqué le nom du client ou de la société bénéficiaire.

Par conséquent, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme retenue par la commission de recours amiable soit 311,86 € étant précisé que le calcul de cette somme dont le détail est repris dans la décision de la commission, n'est pas contesté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le cotisant débouté de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 5.

II/ Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés : véhicule

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Dans ce cadre, il est admis que la mise à disposition d'un salarié d'un véhicule constitue un avantage en nature dont le montant est évalué au choix de l'employeur sur une base réelle ou sur une base forfaitaire.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : « L'examen des comptes 61351100 CITROEN CACTUS CRED DY 531 FG 61600000 ASSURANCE, 61531000 REPARATION VT TTC, 61351300 SUV C5 AIRCROSS, 61530000 ENTRETIEN VEHICULE et 63580000 TAXES DIVERSES révèle la présence de 2 véhicules Citroën C4 Cactus et Citroën C5.'

Aucun avantage en nature véhicule n'est calculé sur les bulletins de salaire.

Le cumul de ces comptes s'élève à 535 € pour l'année 2018, à 6 813 € pour l'année 2019 et 2 653 € pour l'année 2020 (voir annexes Citroën C4 Cactus. Citroën C5 et Citroën).

Par mail en date du 27/05/2021. il est demandé de "fournir les factures, les cartes grises des véhicules et justifier de l'utilisation exclusivement professionnelle de ces véhicules (contrat de travail ou annexe des utilisateurs, notes de service, ... et carnet de bord)."

A ce jour, aucun justificatif n'a été fourni'».

Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire.

Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a maintenu le chef de redressement à la somme de 311,86€. Elle indique : « Lors du contrôle, il a été constaté la présence de deux véhicules mais aucun avantage n'est calculé sur les bulletins de salaire.

Aucun justificatif n'a été transmis afin de considérer les frais comme des frais professionnels non soumis à cotisations.

Dans son recours, la société indique qu'il s'agit de véhicule à usage professionnel uniquement et que ce ne sont pas des véhicules de service ou de fonction attribués à des salariés spécifiquement. (Elle joint :

- l'attestation d'une salariée qui certifie que le véhicule Citroën C4 n'a jamais été utilisé dans un cadre personnel ;

- les factures d'entretien pour les deux véhicules caractérisant un faible kilométrage.

Comme vu précédemment, pour être exonérés de cotisations, les frais professionnels doivent être dûment justifiés afin qu'ils ne soient pas considérés comme des avantages en nature.

En l'espèce, la société fournit une attestation sur l'honneur d'une salariée précisant qu'elle n'utilise pas le véhicule C4 à titre personnel et des factures d'entretien indiquant un faible kilométrage pour les deux véhicules.

Toutefois, il y a de 11 à 14 salariés déclarés suivant les années contrôlées et qu'une seule attestation.

De plus, il manque la formalisation des modalités d'utilisation exclusivement professionnelle (contrat individuel, accord conventionnel ou d'entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction autorisant ou réglementant l'utilisation à titre privé, et surtout le carnet de bord des véhicules...).

Par conséquent, c'est à juste titre qu'une régularisation été opérée et en l'absence de justificatifs probants elle doit être maintenue'».

En outre, il sera constaté qu'au soutien de son appel, le cotisant produit les mêmes pièces que celles transmises à la commission de recours amiable. Or, il a été rappelé ci-dessus que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement avait vainement sollicité des justifications complémentaires sur l'usage exclusivement professionnel des véhicules par mail du 27 mai 2021. En outre, ce chef de redressement n'a pas fait l'objet de remarques ou de contestation lors de la phase contradictoire de sorte qu'aucun justificatif n'a été apporté par le cotisant à ce stade de la procédure.

Pourtant, il convient de rappeler qu'en matière de déduction des frais professionnels, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées de sorte que celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.

En tout état de cause, les pièces produites devant la commission de recours amiable sont comme celle-ci l'a retenu, parfaitement insuffisantes à justifier d'une utilisation exclusivement professionnelle des véhicules par la dizaine de salariés concernés étant précisé que ni l'attestation d'une seule salariée ni le faible kilométrage réalisé ne permettent de démontrer que les salariés concernés n'ont pas utilisé les véhicules à des fins personnelles.

Par conséquent, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme de 8 006,82 € étant précisé que le calcul de cette somme dont le détail est repris dans la lettre d'observations, n'est pas contesté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

III/ Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels non justifiés : principes généraux

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Dans ce cadre, les bons d'achats et cadeaux en nature peuvent être exonérés de cotisations sous réserve de remplir certaines conditions.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : « L'examen du compte 62340000 Cadeaux clients révèle les écritures suivantes :

Date

Libellé compte

Montant

08/04/2018

RESTAU [2]

200

08/09/2018

RESTAU [2]

200

15/09/2018

[2] RESTAU

200

23/09/ 2018

[2] RESTAU

100

29/09/ 2018

[2] RESTAU

100

10/09/ 2018

[2]

200

21/10/2018

[2]

200

31/10/2018

[2]

100

12/07/2018

[2]

100

|20/12/2018

[2]

100

23/12/2018

[2]

100

01/01/2019

[2]

100

28/01/2019

[2]

200

31/01/2019

CHQ 0603667 ARAGON

100

05/01/2019

[2]

300

05/01/2019

[2]

500

Les justificatif fournis indiquent des bons cadeaux de 1 a 5 repas pour le restaurant L'Aragon situe à proximité du siège de la société. Aucune liste des bénéficiaires n'a été fournie.'».

Ce chef de redressement a été contesté lors de la phase contradictoire et dans sa lettre de réponse, l'inspecteur du recouvrement a maintenu la régularisation en indiquant : «'Pour les écritures du 08/04/2018 au 31/10/2018, ces bons cadeaux sont attribués hors événements et ils ne peuvent donc pas être exonérés de cotisations et contributions sociales en application des textes ci-dessus. L'écriture du 20/12/2018 peut bénéficier de l'exonération. Cependant, d'autres bons d'achats ou cadeaux en nature sont attribués aux salariés (voir la réponse à vos observations du présent courrier sur le point 8 de la lettre d'observations) et il n'est pas possible de vérifier les limites individuelles par salarié sans liste des bénéficiaires'».

Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a minoré le chef de redressement à la somme de 782,95 €. Elle indique : « Lors du contrôle, I'examen du compte «'Cadeaux clients'» révèle plusieurs écritures pour un montant total de 2 800 €, les justificatifs fournis indiquent des bons cadeaux de 1 à 5 repas pour le restaurant L'Aragon situé à proximité du siège de la société. Toutefois, aucune liste de bénéficiaire n'a été fournie.

En vertu de la législation applicable les sommes ont donc été soumises à cotisations.

Dans son recours, la société indique que sur la base utilisée il y a 1 400 € de bons cadeaux qui n'ont pas bénéficié à des salariés sur les années 2018 et 2019 mais à des clients.

De plus, la société joint un tableau récapitulatif des bons cadeaux et les justificatifs afférents à l'identification des bénéficiaires des bons.

Après analyse des éléments transmis, il ressort que :

- Les cadeaux offerts aux clients pour un montant total de 1 400 € peuvent être annulés. Comme vu au point concernant les restaurants, il s'agit surtout de particuliers.

- Les 1 400 € offerts en cadeaux aux salariés peuvent être maintenus. En effet, ces derniers sont attribués hors situation de déplacement (législation sur les frais) ou hors événements (législation sur les cadeaux en nature) sauf pour un bon en décembre 2018.

Cependant, les salariés bénéficiant d'autres cadeaux à Noël (cf. chef de redressement n° 8 de la lettre d'observations), il n'est pas possible de vérifier les limites d'exonérations afférentes aux cadeaux attribués dans le cadre d'événements (Noël dans ce cas) puisque la société ne fournit que des attestations sur l'honneur des salariés sans indiquer le montant attribué à chaque salarié ».

En outre, il sera constaté qu'au soutien de son appel, le cotisant produit de nouvelles pièces (13-1 à 13-3) qui n'avaient été communiquées ni dans la phase contradictoire ni ensuite devant la commission.

Pourtant, il convient de rappeler qu'en matière de déduction des frais professionnels, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées de sorte que celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Dès lors, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. A ce titre, il convient de constater que l'inspecteur du recouvrement avait bien demandé les justificatifs mais que tant au stade du contrôle que de la période contradictoire, seuls les bons cadeaux ont été produits sans liste de bénéficiaires. Les nouvelles pièces produites ne peuvent donc être examinées dans le cadre de la procédure judiciaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel relève que le cotisant n'a pas justifié que les conditions d'exonération étaient remplies et donc que les cadeaux offerts à ses salariés à hauteur de la somme totale de 1 300 euros l'ont été lors d'un événement précis et/ou n'ont pas dépassé le seuil de 5 % compte tenu des autres avantages consentis.

Par conséquent, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme de 782,95 € étant précisé que le calcul de cette somme dont le détail est repris dans la décision de la commission, n'est pas contesté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le cotisant débouté de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 7.

IV/ Sur le chef de redressement n° 8 : comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Dans ce cadre, les bons d'achats et cadeaux en nature peuvent être exonérés de cotisations sous réserve de remplir certaines conditions.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : « L'étude du compte 62340000 Cadeaux clients indique les écritures en annexe 62340000 Cadeaux clients.

Les justificatifs fournis indiquent des coffrets Wonderbox, des abonnements à de salles de sport, des jeux pour enfant, une télévision, un aspirateur, des chocolats, des vins, des champagnes, un vol aller-retour avec hôtel et repas, ...

Aucune liste des bénéficiaires de ces cadeaux n'a été fournie(...)

En vertu des textes exposés ci-dessus, le montant global des cadeaux en nature ne doit pas par événement et par année civile excéder 5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale pour être exonéré de cotisations et contributions sociales.

Dans le cadre du présent contrôle, les cadeaux sont attribués toute l'année et sans relation avec des événements.

De plus, il n'est pas possible de vérifier la limite de 5 % en l'absence d'identification des bénéficiaires'».

Ce chef de redressement a été contesté lors de la phase contradictoire et dans sa lettre de réponse, l'inspecteur du recouvrement a maintenu la régularisation en indiquant : «'Dans votre courrier, vous avez fourni les mêmes factures que lors de la vérification avec des annotations indiquant différentes mentions (voir ci-dessous).(...)

A titre liminaire, par mail en date du 27/05/2021, je vous demandais concernant le compte 62340000 Cadeaux clients de "transmettre les factures et la liste des bénéficiaires, leur fonction et indiquer leur statut (salarié ou indépendant - dans ce cas ajouter leur numéro Siren) et s'ils exercent une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'un tiers alloue des avantages. Expliquer pourquoi ces bénéficiaires ont été choisis particulièrement."

A ce jour, je n'ai pas reçu toutes les informations demandées ci-dessus pour l'ensemble des écritures. Vous trouverez en commentaires annotations dans le tableau ci-dessous (').

Les cadeaux Noël employés peuvent être analysés sous le biais de la législation sur les bons d'achat et cadeaux en nature liés à ce motif de régularisation. Ces derniers sont distribués à l'occasion d'un événement mais aucune liste des bénéficiaires n'est fournie. Il n'est donc pas possible de vérifier si les limites d'exonération par salarié sont respectées. La régularisation est donc conservée ».

Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a minoré le chef de redressement à la somme de 4 456,30 €. Elle indique : « Lors du contrôle, il a été constaté des écritures en annexe du compte «'Cadeaux clients'».

Les justificatifs fournis indiquent des coffrets Wonderbox, des abonnements à de salles de sport, des jeux pour enfant, une télévision, un aspirateur, des chocolats, des vins, des champagnes, un vol aller-retour avec hôtel et repas, ...

Toutefois, aucune liste des bénéficiaires de ces cadeaux n'a été fournie.

En vertu des textes exposés ci-dessus, le montant global des cadeaux en nature ne doit pas par événement et par année civile excéder 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale pour être exonéré de cotisations et contributions sociales.

En l'espèce, il ressort des éléments du contrôle que les cadeaux sont attribués toute l'année et sans relation avec des événements. De plus, il n'a pas été possible de vérifier la limite de 5 % en l'absence d'identification des bénéficiaires. Les sommes versées ont donc été soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Dans son recours, la société conteste ce chef de redressement et apporte les éléments suivants :

Attestations de sept salariés de la société qui déterminent l'événement ayant motivé la remise des cadeaux à savoir Noël. Sur ce point la société précise que trois salariés ont bénéficié également de cadeaux pour leurs enfants.

Justificatifs abonnements à des salles de sport. La société précise que les bénéficiaires sont des clients et non des salariés.

Attestation de l'expert-comptable d'une société qui confirme que ses employés ont bénéficié de la remise d'abonnements par la SARL SANZ.

Par conséquent, une distinction doit être faite entre les cadeaux offerts aux salariés de la SARL SANZ et ceux offerts aux salariés d'une entreprise extérieure.

Concernant les cadeaux offerts aux salariés de la SARL SANZ :

Même si les montants sont inférieurs à 5 % du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les cadeaux Noël, les salariés bénéficiant d'autres cadeaux à Noël), il n'est pas possible de vérifier les limites d'exonérations afférentes aux cadeaux attribués dans le cadre d'événements puisque la société ne fournit que des attestations sur l'honneur des salariés sans indiquer les bons et cadeaux attribués à chaque salarié.

Pour le Noël des enfants, aucun justificatif de l'âge des enfants n'a été fourni.

De plus, les bons d'achat distribués hors événement ne peuvent être exonérés. En effet, les salariés bénéficiant de plus de 5 % du PMSS en bons d'achat ou cadeau en nature au cours d'une année civile, il convient de regarder la limite par événement.

Les montants à maintenir sont donc :

- Non justifiés :

Date

Libellé compte

Montant

Commentaires

03/08/2018

LECLERC

779,8

06/01/2019

GEANT CASINO

299,9

2/10/2019

GEANT CASINO

58,25

20/12/2019

GEANT CASINO

285,76

02/01/2020

GEANT CASINO

239,9

- Cadeaux salariés

Date

libellé compte

Montant

Commentaires

22/11/2019

GEANT CASINO

77,25

Cadeaux Noël employés

22/11/2019

GEANT CASINO

182,92

Cadeaux Noël employés

Le montant total maintenu est donc de 999,09 € (').

- Concernant les autres cadeaux :

Il faut noter que seuls sont justifiés par une attestation sur l'honneur les abonnements [3].

Pour l'ensemble de ces cadeaux c'est la législation sur les rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure qui s'applique.

De plus, sans justificatif de l'emploi des bénéficiaires, il n'est pas appliqué la contribution libératoire.

Montants des cadeaux offerts à des personnes extérieures à la société et donc soumis à cotisations :

Date

Libellé compte

Montant

Commentaires

19/12/2019

GEANT CASINO

3 750,00

Cadeau pour entreprise et clients fin d'année

12/05/2019

GEANT CASINO

299,9

Banquier M. [F]

28/10/2019

GEANT CASINO COFFRET WONDERBOX

279,9

Mme Borghetti banque

28/10/2019

GEANT CASINO

279,9

M. [O] banque

06/08/2020

ORANGEBLEU

4 500

Abonnements pour offrir aux clients

29/06/2020

KEEP COOL

4 485

Abonnements pour offrir aux clients

Le montant total des cotisations maintenues est donc de 3 457,21 € (')».

En outre, il sera constaté qu'au soutien de son appel, le cotisant produit de nouvelles pièces (14 à 17) qui n'avaient été communiquées ni dans la phase contradictoire ni ensuite devant la commission.

Pourtant, il convient de rappeler qu'en matière de déduction des frais professionnels, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées de sorte que celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Dès lors, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. A ce titre, il convient de constater que l'inspecteur du recouvrement avait bien demandé les justificatifs mais que tant au stade du contrôle que de la période contradictoire, ceux-ci n'ont pas été produits ou étaient insuffisants. Les nouvelles pièces produites ne peuvent donc être examinées dans le cadre de la procédure judiciaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel relève, pour les régularisations maintenues par la commission de recours amiable, que pour les cadeaux aux salariés :

certains ont été attribués en dehors de tout événement et ne sont donc pas exonérés de cotisations et contributions ;

si certains ont été remis pour des événements précis, les justificatifs produits par le cotisant, lors du contrôle, de la phase contradictoire ou encore retenus par la commission sont insuffisants à démontrer que le seuil de 5 % n'a pas été dépassé pour chacun des salariés concernés alors que seuls les cadeaux en nature ne dépassant pas ce seuil sont exonérés de cotisations et contributions ;

pour les cadeaux offerts aux enfants de salariés pour Noël, les justificatifs produits par le cotisant, lors du contrôle, de la phase contradictoire ou encore retenus par la commission ne permettent pas de vérifier la minorité de ceux-ci alors même que l'exonération ne joue que pour les enfants mineurs.

Par conséquent, le redressement était bien-fondé et il sera validé à hauteur de la somme de 782,95 € telle que retenue par la commission de recours amiable étant précisé que le calcul de celle-ci tel que repris dans la décision de la CRA n'est pas contesté par le cotisant. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le cotisant débouté de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 8.

V/ Sur le montant du redressement

Les chefs de redressement contestés ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et dans leur montant pour le chef n° 6 et dans leur montant tel que retenu par la commission de recours amiable pour les chefs n° 5, 7 et 8. Il sera en outre rappelé que les chefs de redressement 1 à 4 n'ont pas été contestés.

Dès lors, le montant total du redressement doit être arrêté à la somme de 19 057,86 € (soit 410,99 - 1 848 + 883 + 6 054,14 + 311,86 + 8 006,62 + 782,95 + 4 456,30).

Par conséquent, le jugement sera infirmé.

Statuant de nouveau, il convient de valider la mise en demeure dans son montant ramené à la somme de 19 057,86 € et de condamner la société [1] à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme totale de 20 148 euros au titre des cotisations sociales et des majorations y afférentes.

IV/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et statuant de nouveau de condamner la société [1] aux entiers dépens (de première instance et d'appel).

Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF [Localité 1] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et statuant de nouveau de condamner la société [1] à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024 ;

Statuant à nouveau,

VALIDE le chef de redressement n° 5 dans son montant ramené à la somme de 311,86 euros par la commission de recours amiable,

VALIDE le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 006,62 euros,

VALIDE le chef de redressement n° 7 dans son montant ramené à la somme de 782,95 euros par la commission de recours amiable,

VALIDE le chef de redressement n° 8 dans son montant ramené à la somme 4 456,30 euros par la commission de recours amiable,

DEBOUTE la société [1] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement 5 à 8,

VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2021 mais dans son montant ramené à la somme totale de 20 148 euros ;

CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 20 148 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard y afférentes,

CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0eac84f14adac9bb284c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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