Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 20 mai 2026, 25/01394
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d'appel de Pau a confirmé cette ordonnance sauf à limiter l'arrêt des travaux au dépôt du rapport de l'expert sur la problématique de l'altimétrie uniquement.
- Solution: Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a: débouté les époux [I]-[T] de leur demande de suspension des travaux sur le terrain des époux [P]-[W] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, condamné les époux [I]-[T] aux dépens, Infirmant la décision entreprise pour le surplus et; statuant à nouveau: Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [C] [F], expert judiciaire,[Adresse 4], Port.
- Analyse: Les époux [I]-[T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2025.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Monsieur [D] [I] (personne physique / salarié probable) · ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2025
- Conclusions de l'appelant Appelant : les époux [I]-[T] · Date à vérifier · conclusions dites 'récapitulatives d'appelant', remises et notifiées le 3 mars 2026, les époux [I]-[T] demandent à la cour…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture du 4 mars 2026
- Conclusions notifiées Intimé : les époux [P]-[W] · Date à vérifier · conclusions dites responsives et récapitulatives n° 2, remises et notifiées le 5 mars 2026, les époux [P]-[W] demandent à la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
PC/HB Numéro 26/1491 épouse [I] C/ [S] [W] épouse [P] [J] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 mars 2026, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l'article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, Madame Christine DARRIGOL, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [D] [I] né le 08 décembre 1973 à [Localité 1] (78) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [T] épouse [I] née le 21 mars 1975 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, et assistés de Maître Henry RANCHON, BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP , avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [S] [W] épouse [P] née le 20 mai 1977 à [Localité 4] (92) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [J] [P] né le 11 avril 1977 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 06 MAI 2025 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE (REFERE) RG numéro : 25/00144 FAITS ET PROCÉDURE Les époux [D] [I] et [B] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 2], implantée sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] contiguë aux parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 3] et [Adresse 2], sur lesquelles est implantée un immeuble d'habitation appartenant aux époux [J] [P] et [S] [W].
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - ordonné une expertise, confiée à M. [M] [Q], sur les parcelles des époux [P]-[W] concernant une éventuelle erreur d'altimétrie et les réseaux d'évacuation des eaux situés sur la parcelle des époux [I]-[T], - ordonné l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement entrepris par les époux [P]-[W] sur leur propriété, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée d'un mois.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d'appel de Pau a confirmé cette ordonnance sauf à limiter l'arrêt des travaux au dépôt du rapport de l'expert sur la problématique de l'altimétrie uniquement.
L'expert [Q] a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2025.
Par acte du 6 mars 2025, les époux [I]-[T] ont fait assigner les époux [P]-[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : - ordonner, sous astreinte, la poursuite de l'interruption de tous travaux en cours jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l'expert dans son rapport du 28 janvier 2025 prévoyant un exhaussement respectant les prescriptions du P.L.U. et non à 45,05 M. [Z] comme prévu dans leur demande de permis de construire ayant abouti à la délivrance de celui-ci et n'entraînant pas une inversion illégale du ruissellement des eaux vers leur propriété, - ordonner une expertise judiciaire sur d'éventuels désordres causés par la présence d'amiante sur le chantier du fonds [P]-[W], - ordonner la suspension des travaux sur le terrain des époux [P]-[W] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sous astreinte de 1 000 € par jour, - condamner les époux [P]-[W] au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 €.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - rejeté la demande de renvoi, - débouté les époux [I]-[T] de l'ensemble de leurs demandes, - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, - condamné les époux [I]-[T] à payer aux époux [P]-[W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a considéré, en substance : - s'agissant de la demande d'expertise : que le P.V. de constat de commissaire de justice du 1er avril 2025 et le courrier de l'Inspection du travail du 12 septembre 2023 ne constituent pas un motif légitime pour ordonner une expertise en l'absence d'élément suffisant permettant d'établir la réalité d'un préjudice ou de désordres en dehors de la présence de poussière (dont il n'est pas établi qu'il s'agit d'amiante), - s'agissant de la demande de suspension des travaux : que le rapport d'expertise amiable du 10 octobre 2024 et le courrier précité de l'Inspection du travail du 12 septembre 2023 sont insuffisants pour établir un risque de dommage imminent ou un trouble manifestement illicite de nature à justifier une suspension des travaux dans la mesure où il s'agit de travaux passés et en l'absence de preuve de l'actualité des travaux de désamiantage.
Les époux [I]-[T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2025.
Les parties ont été avisées, par bulletin du 22 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 902 et 903 du C.P.C., de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties à l'audience du 18 mars 2026.
A l'audience du 18 mars 2026, l'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a, à la demande des parties, été révoquée et une nouvelle clôture prononcée avant l'ouverture des débats, par mention au dossier.
Les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions remises et notifiées les 3 mars 2026 (époux [I]-[T]) et 5 mars 2026 (époux [P]-[W]).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs dernières conclusions dites 'récapitulatives d'appelant', remises et notifiées le 3 mars 2026, les époux [I]-[T] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - de constater l'arrêt de tous travaux en cours sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] prescrit à l'encontre des époux [P]-[W] jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative ou judiciaire de reprise des travaux, - de constater que la demande de suspension des travaux en raison des problèmes d'altimétrie devient sans objet, - de constater la liquidation de l'astreinte journalière fixée à la somme de 7 000 € par le jugement du 15 janvier 2026 a signification du jugement du 15 janvier 2026 et ce, jusqu'à parfaite exécution, - d'ordonner une expertise judiciaire (selon mission et modalités détaillées dans le dispositif des conclusions auquel il convent ici de se référer) afin, en substance de vérifier la régularité des travaux réalisés sur la propriété [P]-[W] en termes de respect de la réglementation sur l'amiante), - d'ordonner la suspension de tous travaux sur le fonds [P]-[W] pour les besoins de l'expertise jusqu'à transmission par l'expert de son rapport final et, au besoin, avec le concours de la force publique, - d'ordonner la fixation d'une astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à parfaite exécution, en s'en réservant la liquidation, - de débouter les époux [P]-[W] de leurs demandes, - de condamner les époux [P]-[W] à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Après rappel des faits et des diverses procédures ayant opposé les parties, les époux [I]-[T] exposent, pour l'essentiel : - s'agissant de l'arrêt des travaux, que par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné, sous astreinte, l'arrêt des travaux sur le fonds [P]-[W] jusqu'à l'obtention d'une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux, que par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte, que nonobstant ces décisions, les travaux continuent sur le fonds des intimés, - s'agissant de la demande d'expertise, au visa de l'article 145 du C.P.C. : que le rapport d'expertise amiable de 2013 et le courrier de l'Inspection du travail établissent que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été respectées à l'occasion des travaux de démolition d'un garage contenant des éléments amiantés, de même qu'à l'occasion des travaux entrepris depuis mars 2025, qu'il est acquis que ces travaux ont été exécutés sur la base d'un mauvais classement de l'opération de désamiantage (comme relevant de la sous-section 4 alors qu'ils relevaient de la sous-section 3, plus contraignante en termes de sécurité), qu'une expertise est nécessaire pour établir les conditions de réalisation des travaux de 2023 et de 2025, évaluer les préjudices subis et rechercher les responsabilités, avec suspension de tous travaux sur le fonds [P]-[W] jusqu'au dépôt du rapport définitif.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites responsives et récapitulatives n° 2, remises et notifiées le 5 mars 2026, les époux [P]-[W] demandent à la cour : - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de suspension des travaux dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 5 mai 2025 telle que présentée par les époux [I] et de les en débouter, - subsidiairement, de débouter les époux [I] de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - ajoutant à la décision déférée, de condamner les époux [I] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Ils soutiennent, pour l'essentiel : - s'agissant de la demande de suspension des travaux en raison des problèmes d'altimétrie et d'écoulement d'eaux, que les époux [I] ont expressément conclu en première instance pour indiquer qu'ils renonçaient à ce chef de demande, que l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 ne les a pas déboutés de l'ensemble de leurs demandes et qu'une mesure d'administration judiciaire ne peut servir de fondement pour faire revivre un moyen auquel ils ont expressément renoncé en première instance, que la demande des époux [I] est irrecevable en son objet puisqu'ils sollicitent non pas la suspension des travaux de reprise mais la poursuite de l'interruption de tous travaux alors que l'ordonnance du 5 octobre 2023 avait précisé que cette mesure de suspension s'appliquerait jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'à la date de ce dépôt (28 janvier 2025) la mesure de suspension n'existait plus et ne pouvait être prolongée, - que dès lors que les deux bâtiments qui portaient des traces d'amiante ont été démolis et que les éléments amiantés ont été traités et enlevés, l'expertise sollicitée par les époux [I] est dépourvue de tout intérêt, au regard de la mission d'expertise telle que sollicitée par les époux [I].
MOTIFS Les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a rejeté la demande de renvoi et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ne font l'objet d'aucune contestation de l'une quelconque des parties et doivent être considérés comme définitifs.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01394
Résumé source
Les époux [D] [I] et [B] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 2], implantée sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] contiguë aux parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 3] et [Adresse 2], sur lesquelles est implantée un immeuble d'habitation appartenant aux époux [J] [P] et [S] [W]. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - ordonné une expertise, confiée à M. [M] [Q], sur les parcelles des époux [P]-[W] concernant une éventuelle erreur d'altimétrie et les réseaux d'évacuation des eaux situés sur la parcelle des époux [I]-[T], - ordonné l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement entrepris par les époux [P]-[W] sur leur propriété, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée d'un mois. Par arrêt du 11 septembre 2024, la…