Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 22/09988

Procédure prud'homale

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La cour constate le désistement d'appel de Mme [O] [E].

La cour constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
  1. Clôture d'appel
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour constate que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident ; LE DÉCLARE parfait.
  • La cour prononce la clôture de l'instruction.
  1. CONSTATE le désistement d'appel de Mme [O] [E]
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  2. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
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  3. DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement
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  4. CONSTATE que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident ; LE DÉCLARE parfait
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  5. PRONONCE la clôture de l'instruction
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  6. Autres dispositions
    DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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  7. Dates
    Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
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  8. Dates
    Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 février 2026.
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  9. Dates
    Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [E] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de déclarer parfait ce désistement et de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens selon les termes de l'accord intervenu.
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Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01910

APPELANTE

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉE

S.A.S. [1], prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur MEYER Stéphane, président de chambre

Monsieur MORILLO Fabrice, conseiller

Madame CHRETIENNOT Nelly, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Camille DOUHERET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Camille DOUHERET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [O] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société [1] et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 50 euros, a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Mme [E] aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 février 2026.

Par messages remis au greffe par voie électronique en date du 6 février 2026, les parties ont informé la cour qu'un accord avait été trouvé entre eux.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026.

Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [E] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de déclarer parfait ce désistement et de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens selon les termes de l'accord intervenu.

Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2026, la société [1] demande à la cour de déclarer parfait le désistement d'appel et de constater que les frais et dépens d'instance avancés par chacune des parties resteront à leur charge respective.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS

Aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Mme [E] et la société [1].

Mme [E] s'est désisté de son appel.

L'acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2026 afin d'accueillir les conclusions de désistement des parties ;

PRONONCE la clôture de l'instruction ;

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [O] [E] ;

CONSTATE que la société [1] se désiste de son instance et de son action relativement à son appel incident ;

LE DÉCLARE parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

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    nt de chambre, et par Madame Camille DOUHERET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [O] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société [1] et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 50 euros, a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Mme [E] aux dépens. Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/01910 · 12 septembre 2022
Identifiant source
6abf3db9c27382d09993e0a3

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