Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 7 mai 2026RG n° 23/06962

Procédure prud'homale
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/05748 · 20 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/05748
  2. Appel formé M. [F]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

59 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIODE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/05748

APPELANT

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169

INTIMEE

Association [1] ([2])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le

20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à l'Association de [3] ([2]).

Par ordonnance de clôture du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juillet suivant.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour a ordonné une médiation.

Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 14 avril 2026, M. [K] [F] demande à la cour de bien vouloir :

- prendre acte de son désistement d'instance et action,

- prononcer l'extinction de l'instance,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 14 avril 2026, l'Association de Moyens Assurances de Personnes ([2]) demande à la cour de bien vouloir :

- lui donner acte qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action,

- constater l'extinction de l'instance,

- dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens,

- prononcer le dessaisissement de la cour.

Les parties ont été informées par message RPVA de la mise à disposition au greffe de l'arrêt le 7 mai 2026.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre elles.

M. [F] entend en conséquence se désister de ses instance et action.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par l'[4] ([2]) rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [K] [F], désistement accepté par l'[4] ([2]),

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/05748 · 20 septembre 2023
Identifiant source
69fd74a4cdc6046d4702e42f

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