Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/01622

Procédure prud'homale
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/01389
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [Y] [H]
  4. Conclusions de l'appelant les parties
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG4K

Décision déférée à la cour : jugement du 23 novembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01389

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure BÉNET de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Madame GRANOUX, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 17 février 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris.

Après des écritures échangées respectivement les 27 octobre 2023 et 6 juillet 2026 par les parties, de nouvelles conclusions ont été communiquées par l'appelant le 31 août 2026 sollicitant la cour de bien vouloir :

- lui donner acte qu'il se désiste de l'instance à l'encontre de la société [1] actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (RG n°23/01622),

- constater ce désistement d'instance et le déclarer parfait,

- constater le dessaisissement de la cour d'appel de Paris et l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le n°23/01622,

- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions communiquées le même jour, la société [1] a demandé à la cour de:

-lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement formé par Monsieur [Y] [H] par ses conclusions du 31 août 2026,

-constater ce désistement d'instance et le déclarer parfait,

-constater le dessaisissement de la cour d'appel de Paris et l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le n°23/01622,

- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il résulte des dernières écritures échangées que M. [H] entend se désister de l'instance introduite devant la cour d'appel, ce qui est accepté par son adversaire.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement de M. [H] par la société [1] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant, en application de l'article 384 du code de procédure civile, sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [Y] [H], désistement accepté par la société [1],

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 janvier 2023
Identifiant source
6aae1a55c27382d09965d887

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