Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/00023

Procédure prud'homale

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La cour constate le désistement d'appel de la société [1].

La cour constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La cour dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. Constate le désistement d'appel de la société [1]
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  2. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
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  3. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement
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  4. Autres dispositions
    Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement. La Greffière Le Président
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  5. Dates
    La société de droit australien [1] a relevé appel le 16 décembre 2022 du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à M. [J].
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Texte intégral

Police

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3L4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00429

APPELANTE

Société [1] ([2]), [3] Agissant poursuites et diligences en qualité de représentant légal de la Société ayant élu domicile audit siège.

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1965

INTIME

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Madame Laëtitia PACCELLIERI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit australien [1] a relevé appel le 16 décembre 2022 du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à M. [J].

La société [1] a adressé à la cour et à l'intimé, par message RPVA du 11 septembre 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:

« CONSTATER que par les présentes conclusions la société [1] ([2]) se désiste de son appel formé le 16 décembre 2022 ;

PRONONCER une décision mettant fin à l'instance et STATUER ce que de droit sur les dépens; »

M. [J], qui s'était constitué intimé et avait conclu au fond le 11 août 2023, n'a pas adressé de message ou de nouvelles conclusions à la cour concernant la demande de désistement de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société [1] s'est désistée de son appel, ce qui suffit à le rendre parfait dès lors que M. [J] n'avait pas formé d'appel incident.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société [1];

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

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    EL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3L4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00429 APPELANTE Société [1] ([2]), [3] Agissant poursuites et diligences en qualité de représentant légal de la Société ayant élu domicile audit siège. [Adresse 1] Représentée par Me Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 19
    sèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société de droit australien [1] a relevé appel le 16 décembre 2022 du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à M. [J]. La société [1] a adressé à la cour et à l'intimé, par message RPVA du 11 septembre 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER que par les présentes conclusions la société [1] ([2]) se désiste de son appel formé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 21/00429 · 13 octobre 2022
Identifiant source
6abe54acc27382d09964b75d

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