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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 mai 2017, 16/13670

Irrecevabilité

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016, notifié le 28 septembre 2016, l'opposant à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016 parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2016.
  • Procédure: Par conclusions adressées par voie recommandée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V] conclut à la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et demande à la cour de renvoyer l'affaire à la mise en état.
  • Demandes: Et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V] conclut à la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et demande à la cour de renvoyer l'affaire à la mise en état.
  • Analyse: La cour statuant publiquement par décision contradictoire, REJETTE l'exception de nullité soulevée, DÉCLARE l'appel interjeté par M. [V] le 25 octobre 2016 contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris irrecevable.
  • Solution: REJETTE l'exception de nullité soulevée; DÉCLARE l'appel interjeté par M. [V] le 25 octobre 2016 contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris irrecevable.

Conclusion : La cour statuant publiquement par décision contradictoire, REJETTE l'exception de nullité soulevée, DÉCLARE l'appel interjeté par M. [V] le 25 octobre 2016 contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris irrecevable.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
16/13670

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 15/14516
  2. Appel formé a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016, notifié le 28 septembre 2016, l'opposant…
  3. Clôture d'appel clôture différée au 13 février 2017 et fixation à l'audience du 06 mars 2017
  4. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la Régie Autonome des Transports Parisiens · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2017 la Régie Autonome des Transports Parisiens conclut à la nullité d…
  2. Conclusions notifiées et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V] · conclusions adressées par voie recommandée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, et déposées au greffe de la cour lors de l'a…
Résumé source

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016, notifié le 28 septembre 2016, l'opposant à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016 parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2016. Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, l'appelant et l'intimée ont été invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel avec clôture différée au 13 février 2017 et fixation à l'audience du 06 mars 2017. Par conclusions adressées par voie recommandée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V] conclut à la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et demande à la cour de ren…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 Mai 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13670 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14516 APPELANT Monsieur [A] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] représenté par Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112 INTIMEE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée Greffier : Mme Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [V] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016, notifié le 28 septembre 2016, l'opposant à l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016 parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, l'appelant et l'intimée ont été invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel avec clôture différée au 13 février 2017 et fixation à l'audience du 06 mars 2017.

Par conclusions adressées par voie recommandée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, et déposées au greffe de la cour lors de l'audience le 06 mars 2017, Monsieur [V] conclut à la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et demande à la cour de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Il soutient que l'appel a bien été formé dans le délai d'un mois à compter du lendemain de la réception de la lettre de notification, que les avocats du Barreau du Val d'Oise ne peuvent accéder par voie électronique à la Cour d'appel de Paris et qu'ainsi, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est conforme aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et ajoute que l'appel formé par avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles devant la Cour d'appel de Paris est parfaitement recevable.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2017 la Régie Autonome des Transports Parisiens conclut à la nullité de l'acte d'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 août 2016 et à titre subsidiaire à son irrecevabilité, elle demande la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur la nullité de l'acte d'appel La Régie Autonome des Transports Parisiens fait valoir que l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 août 2016 a été interjeté par Maître Philippe Lejard qui est inscrit au barreau du Val d'Oise et qu'en vertu des articles 5 et 5-1 de la loi du 6 août 2015, ce dernier ne disposait pas du pouvoir d'accomplir l'acte d'appel.

Selon l'article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi.

Ce dernier dispose que « par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions.

Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable ».

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure visé le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; la méconnaissance de la règle relative à la postulation s'assimile à un défaut de capacité.

En vertu l'article R 1462-1 du code du travail, issu du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, entré en vigueur le 01 août 2016, la procédure d'appel désormais applicable devant la chambre sociale, connaissant des recours contre les décisions des conseils de prud'hommes, est la procédure avec représentation obligatoire.

Ainsi les articles 28,29 et 30 du même décret rendent obligatoire la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical.

Selon l'article D 1453-2-4 du code du travail, les défenseurs syndicaux, inscrits sur une liste régionale qui leur permet d'exercer dans le ressort des cours d'appel de cette région, peuvent continuer à assister ou à représenter une partie devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région lorsqu'ils l'ont assistée ou représentée en première instance.