Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/03550

Procédure prud'homale

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La cour ordonne la radiation de l'instance.

La cour dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La cour dit que la procédure pourra être rétablie au rôle après accomplissement par l'appelant des diligences suivantes : - demande écrite de remise au rôle ; - transmission de conclusions régularisées suite à la fusion-absorption de la société [3] par la société [2] du 14 juin 2024.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les trois mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai.
  1. Ordonne la radiation de l'instance
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  2. Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours
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  3. Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle après accomplissement par l'appelant des diligences suivantes : - demande écrite de remise au rôle ; - transmission de conclusions régularisées suite à la fusion-absorption de la société [3] par la société [2] du 14 juin 2024
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  4. Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les trois mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai
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  5. Dates
    Vu la clôture du 30 juin 2026 ;
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Texte intégral

Police

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVV5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 21/00120

APPELANTE

Madame [V] [P] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE

Société [2] venant aux droits de la société [3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l' article 381 du code de procédure civile ;

Vu la clôture du 30 juin 2026 ;

Vu le message envoyé par le greffe sur WinciCA à l'appelant le 14 septembre 2026 sollicitant la régularisation des conclusions, toujours dirigées contre la société [3], en dépit de la disparition de la société [3] suite à l'absorption de cette dernière par la société [2] le 14 juin 2024.

MOTIFS

L'appelant n'ayant pas déposé de conclusions régularisées, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer la radiation de l'instance, laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'instance

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle après accomplissement par l'appelant des diligences suivantes :

- demande écrite de remise au rôle ;

- transmission de conclusions régularisées suite à la fusion-absorption de la société [3] par la société [2] du 14 juin 2024;

Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les trois mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai;

Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

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    APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 21/00120 APPELANTE Madame [V] [P] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat a

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F 21/00120 · 31 mars 2023
Identifiant source
6abe543bc27382d099647aae

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