Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 16/00041
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 09/06/2016
- Numéro d'affaire
- 16/00041
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 Juin 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00041 Décision déférée à la Cou…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 Juin 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00041 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° F13/01174 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 DEFENDERESSE AU CONTREDIT SAS TRANSPORTS [U] N° SIRET : [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 177 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par M. [F] [U] contre un jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification des conventions d'assistance et de prestations de services conclues avec la société TRANSPORTS [U] en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture dudit contrat, a accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la défenderesse, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil «'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail'», a déclaré irrecevable M. [F] [U] en ses demandes et a réservé les dépens, Vu la déclaration de contredit remise le 03 décembre 2015 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Créteil aux termes de laquelle M. [F] [U] demandait à la cour de': - infirmer le jugement déféré, - requalifier les conventions d'assistance et de prestations de services successives conclues entre la société TRANSPORTS [U] et lui-même en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société TRANSPORTS [U] à lui payer diverses sommes qui sont détaillées dans son contredit, - ordonner la remise des bulletins de salaires et l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société TRANSPORTS [U] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu la convocation adressée aux parties les invitant à s'expliquer sur la recevabilité du contredit, Vu les conclusions d'incident transmises et soutenues à l'audience du 23 mars 2016 pour M. [F] [U], qui demande à la cour de': - constater que seule, la voie de l'appel était ouverte à l'encontre du jugement querellé et non le contredit comme l'a pourtant mentionné le conseil de prud'hommes de Créteil, - constater que la cour n'en demeure pas moins valablement saisie en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, - renvoyer en conséquence l'affaire à la plus prochaine date d'audience afin qu'elle puisse être examinée au fond et établir corrélativement un calendrier de procédure permettant à chacune des parties de pouvoir conclure à cet effet, Vu les conclusions en réponse sur incident transmises et soutenues à l'audience du 23 mars 2016 pour la société par actions simplifiée TRANSPORTS [U], qui demande à la cour de': - constater que le conseil de prud'hommes de Créteil ne s'est pas prononcé sur le fond du litige et que seul le contredit était recevable à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2015, - dire et juger que le contredit formé par M. [F] [U] le 03 décembre 2015 est irrecevable car tardif, A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que seul l'appel était recevable': - dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie en l'absence de contredit formé dans les délais et qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, - dire et juger que M. [F] [U] a irrévocablement renoncé à interjeter appel en déclarant vouloir se soumettre à la procédure du contredit et non à celle de l'appel, - en conséquence, dire et juger que le jugement déféré est définitif, La cour se référant expressément aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité du contredit': En application des dispositions de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Ce délai court à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition que la date à laquelle le jugement devait être rendu ait été portée à la connaissance des parties.
L'article R 1454-25 du code du travail, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoit qu'«'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier'».
Au cas présent, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 17 novembre 2015, après débats à l'audience du 16 juin 2015 à laquelle il a été indiqué aux parties que la décision serait prononcée le 17 novembre 2015.
Il ressort en effet des notes d'audience figurant au dossier du conseil que sous cette mention, M. [F] [U] et son conseil de même que l'avocat de la défenderesse ont apposé leur signature conformément aux dispositions légales sus-rappelées.
Le délai pour former contredit expirait dès lors le mercredi 02 décembre 2015 à minuit.
Il s'ensuit que le contredit remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil le 03 décembre 2015 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Sur la saisine de la cour et les dispositions du jugement frappé de contredit': M. [F] [U] soutient que seule la voie de l'appel était ouverte à l'encontre de la décision qu'il a lui-même déférée par la voie du contredit à la cour, dans la mesure où dans son dispositif, le conseil de prud'hommes de Créteil aurait également fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société TRANSPORT [U] en le déclarant irrecevable en ses demandes pour défaut de soumission préalable du litige à des conciliateurs choisis par chacune des parties.
Il en conclut que la cour demeure saisie en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile.
Cependant, d'une part, la règle édictée par ces dispositions n'est applicable qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et dans le délai prescrits à l'article 82 du même code, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où le contredit a été formé hors délai ainsi qu'il a été dit.
D'autre part, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit': «'Le conseil de Prud'hommes de Créteil, section Encadrement, après en avoir délibéré, conformément à la loi par jugement PUBLIC, CONTRADICTOIRE et susceptible de contredit, Se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, Déclare irrecevable Monsieur [U] en ses demandes, Dit que lorsque le délai pour former contredit sera expiré, le dossier sera transmis par le secrétariat-greffe du Conseil de céans à celui de la juridiction de renvoi conformément à l'article 97 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.'».
Dans les motifs comme dans le dispositif de leur décision, les premiers juges ne font strictement aucune allusion à la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable, que la défenderesse a nécessairement soulevée à titre subsidiaire dès lors qu'elle a soumis au conseil une exception de procédure dont la recevabilité n'a pas été discutée et qu'en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, une telle exception doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il ressort ainsi du dispositif du jugement déféré et des motifs qui le sous-tendent que les premiers juges ont en réalité tranché exclusivement la question de fond dont dépendait la compétence matérielle, en retenant que M. [F] [U] n'était pas lié à la société TRANSPORTS [U] par un contrat de travail.
Dans ces conditions et dès lors qu'ils ont écarté leur compétence au profit du tribunal de commerce de Créteil, les premiers juges ne pouvaient déclarer «'irrecevable M. [F] [U] en ses demandes'» sans excéder leurs pouvoirs, étant encore observé que dans leurs motifs, ils se proposaient, également à tort, de le débouter de toutes ses demandes du fait de leur incompétence matérielle.