Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/02981
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [P] [H], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de man'uvre, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2019.
- Solution: Déclare favorable à une amende civile. Réponse de la cour L'article 32-1 du code de procédure civile dispose: " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances de fait justifiant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une partie ayant agi en justice de manière dilatoire ou abusive. La Cour de cassation exerce une vigilance particulière quant à la motivation employée par les juges du fond, lesquels doivent "caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel" (Civ.
- Analyse: Sur la demande principale d'inopposabilité Le tribunal a relevé que lors de l'exercice du recours préalable de l'employeur devant la [2] le dossier médical n'avait pas été communiqué par le service médical de la caisse au médecin consultant de l'employeur.
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- Demandes: L'employeur se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour d'Infirmer le jugement, Lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] ensuite du sinistre du 15 février 2019.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 15 février 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, toque : 239 substitué par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 100 INTIME CPAM DE SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [H], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de man'uvre, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2019.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail complétée ainsi : - " Activité de la victime lors de l'accident : M. [H] tirait des câbles électriques depuis un escabeau, - Nature de l'accident : chute escabeau, - Objet dont le contact a blessé la victime : sol, - Siège des lésions : tête / épaules droite mollet droit, - Nature des lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial du 15 février 2019 relate un traumatise crânien + épaule droite suite à accident de travail (chute escabeau) " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 11 mars 2019.
Contestant l'imputabilité des soins et arrêts à cet accident, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 22 mars 2023, a : - Déclaré recevable mais mal fondé le recours de l'employeur, - Rejeté toutes les demandes de l'employeur, - Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [H] au titre de son accident du travail du 15 février 2019, - Rejeté les autres demandes, - Condamné l'employeur aux dépens.
Ce jugement a été notifié à l'employeur le 28 mars 2023 qui en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er avril suivant.
L'appel vise toutes les mentions du dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.
L'employeur se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] ensuite du sinistre du 15 février 2019, - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la durée d'incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l'assuré social au-delà du 25 février 2019, - A titre plus subsidiaire, désigner un médecin expert chargé de donner son avis sur le lien entre les arrêts de travail et les conséquences de l'accident du travail.
La caisse répond oralement qu'il convient d'appliquer la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail.
Elle demande la confirmation du jugement et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a sollicité l'avis des parties sur une éventuelle amende civile.
Elle a donné un délai expirant le 1er avril 2026 pour que les parties s'expriment à ce titre.
L'appelante a adressé une note en délibéré à la cour le 31 mars 2026.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02981
Résumé source
M. [P] [H], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de man'uvre, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2019. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail complétée ainsi : - " Activité de la victime lors de l'accident : M. [H] tirait des câbles électriques depuis un escabeau, - Nature de l'accident : chute escabeau, - Objet dont le contact a blessé la victime : sol, - Siège des lésions : tête / épaules droite mollet droit, - Nature des lésions : douleurs ". Le certificat médical initial du 15 février 2019 relate un traumatise crânien + épaule droite suite à accident de travail (chute escabeau) " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 11 mars 2019…